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31/03/2011 | FRANCE | N°09NT02420

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 31 mars 2011, 09NT02420


Vu la requête et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés les 20 octobre et 8 décembre 2009, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE NANTES pris en la personne de son directeur en exercice, dont le siège est 5, allée de l'Ile Gloriette, BP 1005 à Nantes Cedex (44035), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CHU DE NANTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 06-2412, 07-1660 du 20 août 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser, d'une part, la somme de 2 500 euros à M.

Jacques X en réparation des conséquences dommageables de la complica...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés les 20 octobre et 8 décembre 2009, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE NANTES pris en la personne de son directeur en exercice, dont le siège est 5, allée de l'Ile Gloriette, BP 1005 à Nantes Cedex (44035), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CHU DE NANTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 06-2412, 07-1660 du 20 août 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser, d'une part, la somme de 2 500 euros à M. Jacques X en réparation des conséquences dommageables de la complication infectieuse survenue au décours de l'intervention subie le 12 mars 2002 au sein de l'établissement hospitalier, d'autre part, la somme de 5 662,45 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers au titre de ses débours en rapport avec cette complication infectieuse ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X et la CPAM d'Angers devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait sa responsabilité, de réduire à 1 000 euros le montant de l'indemnité allouée à M. X ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- les observations de Me Le Dirac'h, avocat de M. X ;

- et les observations de Me Meunier, substituant Me Gauvin, avocat de la CPAM de Maine-et-Loire ;

Considérant que M. X a fait l'objet dans les services du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE NANTES le 12 mars 2002 d'une intervention en vue d'une résection trans-urétrale de la prostate, après avoir suivi pendant trois ans divers traitements médicamenteux qui n'avaient pas permis d'améliorer les troubles mictionnels importants qui l'affectaient depuis 1998 ; que, devant la persistance de ses troubles et l'apparition de nouveaux désagréments, il a recherché la responsabilité du centre hospitalier en faisant valoir que l'indication opératoire était discutable, qu'il n'avait pas été informé des risques, notamment de séquelles sexuelles, de ce type d'intervention et enfin que le choc septique dont il a été victime dans les jours qui ont suivi l'intervention avait pour cause une infection nosocomiale ; que, par la présente requête, le CHU DE NANTES relève appel du jugement du 20 août 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser, d'une part, la somme de 2 500 euros à M. X en réparation des conséquences dommageables de la complication infectieuse survenue au décours de l'intervention chirurgicale précitée, d'autre part, la somme de 5 662,45 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire au titre de ses débours ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande, à titre principal, que soit ordonnée une nouvelle expertise et, à titre subsidiaire, la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a fait que très partiellement droit à ses prétentions indemnitaires, lesquelles s'élèvent selon lui à la somme de 28 000 euros ;

Sur la régularité des opérations d'expertise :

Considérant qu'à la demande de M. X, le président du tribunal administratif de Nantes a désigné, par une ordonnance du 16 mai 2003, un chirurgien urologue en qualité d'expert afin qu'il éclaire la juridiction sur les séquelles de l'intervention de résection trans-urétrale subie le 12 mars 2002 au CHU DE NANTES pour une hypertrophie bénigne de la prostate ; qu'il résulte du rapport d'expertise qu'une première réunion a eu lieu le 29 octobre 2003 à l'occasion de laquelle les parties à l'instance ont été entendues et à l'issue de laquelle l'expert a sollicité la désignation de deux sapiteurs médecins, l'un dans le domaine de l'infectiologie et l'autre dans celui de la psychiatrie ; que les opérations d'expertise ont été menées respectivement par le psychiatre et par l'expert assisté du médecin infectiologue, les 24 février et 28 avril 2004 ; qu'il est constant que, lors de la réunion du 28 avril 2004 organisée au cabinet du sapiteur infectiologue, l'expert a listé, lu et commenté en présence de l'ensemble des parties toutes les pièces de l'expertise ; que l'expert a ensuite adressé à celles-ci le 31 mai 2004 tous les éléments dont il disposait, et notamment les correspondances dont il était dépositaire parmi lesquelles celle du professeur Y, urologue, qui avait reçu M. X en consultation cinq mois avant l'intervention litigieuse ; qu'un pré-rapport a été adressé aux parties au mois de septembre 2004 et que le rapport définitif déposé au tribunal le 10 décembre 2004 par l'expert, qui s'était prononcé sur les différents éléments de sa mission, comportait une réponse aux dires adressés par les parties par courrier des 12 et 18 octobre 2004 ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne fournit pas davantage en appel qu'en première instance d'élément de nature à étayer l'allégation selon laquelle l'expert désigné aurait fait preuve de partialité en prenant immédiatement position en faveur du praticien qui a procédé à l'intervention, sans consulter son dossier médical dont aucune partie n'avait alors connaissance, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'expert aurait mené les opérations d'expertise dans des conditions irrégulières méconnaissant le principe du contradictoire et à solliciter que soit ordonnée une nouvelle expertise ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ;

Considérant que si M. X soutient que l'opportunité d'une résection trans-urétrale de la prostate n'était pas justifiée au regard des troubles qu'il rencontrait, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, que, compte tenu des troubles mictionnels invalidants et obstructifs affectant M. X, résistants au traitement médical suivi pendant trois ans par celui-ci et en rapport avec une hypertrophie modérée de la prostate, le choix de la résection trans-urétrale était justifié et que celle-ci a été réalisée selon une technique conforme aux règles de l'art en ce domaine ; que, dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'indication opératoire n'était pas adaptée au traitement des troubles qu'il présentait, quand bien même l'expert a également indiqué que la résection trans-urétrale améliore le plus souvent la symptomatologie obstructive et aussi la symptomatologie irritative, quoique moins constamment ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que la responsabilité pour faute du CHU DE NANTES serait engagée pour avoir mis en oeuvre un traitement chirurgical inadapté à la pathologie qu'il présentait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.

Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. / (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ;

Considérant que le CHU DE NANTES n'établit pas, par les éléments qu'il produit, avoir informé M. X de l'existence d'un risque d'éjaculation rétrograde résultant de l'intervention pratiquée ; qu'il est constant que ce risque, qui s'est réalisé, présente un caractère fréquent ; que, par ailleurs, l'information qu'un patient peut recueillir par lui-même sur les risques d'une intervention ne saurait pallier l'absence d'information donnée par l'établissement hospitalier ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier requérant ne peut utilement se prévaloir des indications portées par l'expert selon lesquelles M. X était en mesure de s'informer lui-même et que les conséquences, notamment sur la sexualité, de ce type d'intervention sur la prostate étaient connues des hommes de l'âge de l'intéressé ; que le manquement du CHU DE NANTES à son obligation d'information découlant des dispositions précitées de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique constitue, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, en particulier des compte rendus médicaux, que la consultation, par M. X, d'un urologue en vue d'une intervention chirurgicale faisait suite à l'échec d'un traitement médical suivi pendant trois ans et était motivée par le caractère très invalidant et intense des troubles mictionnels affectant l'intéressé, parfois en présence de tiers ; que, compte tenu du délai de réflexion que M. X s'est accordé entre le 21 octobre 2001, date de la consultation du praticien du CHU de Nantes qui l'a opéré, et le 12 mars 2002, date à laquelle, après avoir également consulté son médecin généraliste, il a spontanément décidé de se faire opérer, ainsi que de la possibilité d'un développement néfaste de l'adénome prostatique dont souffrait l'intéressé à défaut d'intervention, il n'est pas établi que M. X, même informé par cet établissement du risque qui s'est réalisé, aurait renoncé à l'intervention ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHU DE NANTES à réparer les conséquences dommageables de son manquement à son obligation d'information ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : I - (...) Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages provenant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère (...) ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que les suites opératoires de l'intervention litigieuse ont été marquées par la survenue d'un choc septique avec hémocultures positives à l'escherichia coli ; que le CHU DE NANTES soutient, en s'appuyant sur les termes dudit rapport, que cette complication septique, qui n'a pas pour origine un germe hospitalier mais des germes endogènes, ne présente pas un caractère nosocomial et, en tout état de cause, que le fait pour la victime d'avoir été infectée par ses propres germes constitue une cause étrangère au sens des dispositions précitées de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise que la complication infectieuse dont a été victime M. X a été contractée au décours de l'intervention qu'il a subie le 12 mars 2002 et qu'elle est qualifiée par l'expert de relativement rare mais classique dans les suites d'une résection trans-urétrale de la prostate ; qu'elle revêtait ainsi un caractère nosocomial ; que s'il ressort des termes du même rapport que l'infection a pour origine des germes présents dans les foyers de prostatite chronique et relargués dans la grande circulation à l'occasion de l'effraction parenchymateuse nécessitée par l'intervention, aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'un foyer infectieux préexistait à l'hospitalisation de M. X ; que, dans ces conditions, les premiers juges n'ont commis aucune erreur d'appréciation en estimant que, faute pour celui-ci de rapporter la preuve d'une cause étrangère, la responsabilité du CHU DE NANTES était engagée à raison de cette infection nosocomiale ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la complication septique dont a été victime M. X a eu pour effet de prolonger jusqu'au 20 mars 2002 son hospitalisation et a nécessité la mise en place d'une sonde vésicale jusqu'au 19 mars 2002 et la mise en oeuvre d'une triple antibiothérapie ; que l'intéressé a ainsi subi des troubles dans ses conditions d'existence, et des souffrances physiques et morales ; que, compte tenu de la part des souffrances liées à l'infection dans les souffrances totales endurées par l'intéressé et évaluées à 3 sur une échelle de 7 par l'expert, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 2 500 euros ; qu'en revanche, et compte tenu de ce qui a été rappelé plus haut, le préjudice sexuel allégué par M. X, et le préjudice d'agrément lié à l'arrêt de certaines activités de loisirs ne peuvent être regardés comme directement imputables à la complication septique ;

Sur les débours et les droits à remboursement de la CPAM de Maine-et-Loire :

Considérant, en premier lieu, que la CPAM de Maine-et-Loire a produit au débat un relevé permettant de justifier de ses débours en rapport direct avec la complication septique pour un montant de 4 672,44 euros au titre des frais d'hospitalisation, de 83,89 euros au titre des frais de transport et de 17,78 euros au titre des frais d'appareillage, soit un total de 4 774,11 euros ; qu'en revanche, elle ne peut prétendre au remboursement de la somme de 888,34 euros, qui correspond à des frais médicaux et pharmaceutiques courant sur la période du 23 mars au 14 décembre 2002 dont elle n'a pas établi qu'ils seraient en lien direct avec l'infection nosocomiale ayant affecté M. X ; que le CHU DE NANTES est, par suite, fondé à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ;

Considérant, en second lieu, que la CPAM de Maine-et-Loire a droit à l'indemnité forfaitaire de gestion régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour le montant de 980 euros auquel elle est fixée, à la date du présent arrêt, par l'arrêté interministériel du 10 novembre 2010 ; qu'il y a lieu de porter à ce montant l'indemnité allouée à ce titre en première instance ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le CHU DE NANTES est seulement fondé à soutenir que le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, doit être réformé en ce qu'il l'a condamné à verser à la CPAM de Maine et Loire une somme supérieure à 4 774,11 euros au titre de ses débours et que les conclusions en appel incident de M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de

chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le CHU DE NANTES a été condamné à verser à la CPAM de Maine-et-Loire, au titre de ses débours, est ramenée à un montant de 4 774,11 euros (quatre mille sept cent soixante-quatorze euros et onze centimes).

Article 2 : La somme de 941 euros (neuf cent quarante et un euros) que le CHU DE NANTES a été condamné à payer à la CPAM de Maine-et-Loire, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, est portée à 980 euros (neuf cent quatre-vingts euros).

Article 3 : Le jugement nos 06-2412, 07-1660 du tribunal administratif de Nantes du 20 août 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du CHU DE NANTES et les conclusions d'appel incident de M. X sont rejetés.

Article 5 : Les conclusions de M. X et de la CPAM de Maine-et-Loire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES, à M. Jacques X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.

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N° 09NT02420 6

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02420
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LE CORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-03-31;09nt02420 ?
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