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08/04/2011 | FRANCE | N°10NT00571

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 avril 2011, 10NT00571


Vu la requête enregistrée le 18 mars 2010 présentée pour la société civile immobilière (SCI) MONTAIGNE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 47, rue Poncelet à Paris (75017), par Me Hocreitere, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SCI MONTAIGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-6284 du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2007 par lequel le maire de l'Ile d'Yeu (Vendée) a refusé de lui accorder un permis de construire pour édi

fier une habitation et un garage, chemin du Chiron Génétin ;

2°) d'annuler...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 2010 présentée pour la société civile immobilière (SCI) MONTAIGNE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 47, rue Poncelet à Paris (75017), par Me Hocreitere, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SCI MONTAIGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-6284 du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2007 par lequel le maire de l'Ile d'Yeu (Vendée) a refusé de lui accorder un permis de construire pour édifier une habitation et un garage, chemin du Chiron Génétin ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile d'Yeu une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Guilluy, substituant Me Hocreitere, avocat de la SCI MONTAIGNE ;

- et les observations de Me Maudet, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de l'Ile d'Yeu ;

Considérant que la SCI MONTAIGNE interjette appel du jugement du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2007 par lequel le maire de l'Ile d'Yeu (Vendée) a refusé de lui accorder un permis de construire pour édifier une maison individuelle et un garage, chemin du Chiron Génétin ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et relève que le terrain d'assiette des constructions projetées est situé à environ 1,2 km du village de Saint-Sauveur dans une zone d'habitat diffus, espace boisé clairsemé de quelques constructions (...) qu'il ne présente aucune continuité avec les constructions existantes et ne constitue pas un hameau nouveau intégré à l'urbanisation ; que, par suite, l'arrêté du 27 septembre 2010, qui énonce avec précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, que le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dispose : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut, en revanche, être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de l'opération projetée au Grand Chiron par la SCI MONTAIGNE, d'une superficie de 2 472 m², est éloigné du village de Saint-Sauveur, et de toute agglomération ; qu'il permet une extension de l'urbanisation dans un secteur naturel marqué par la présence de nombreux boisements ; que si le terrain dont s'agit jouxte deux constructions au sud-ouest et une parcelle construite au nord-est, ces constructions demeurent, elles-mêmes, isolées dans cet espace naturel, et sont séparées de la zone d'habitat diffus située à l'est des parcelles litigieuses par le chemin du Chiron Génétin qui les dessert ; que cet ensemble épars de constructions, dont entend se prévaloir la SCI MONTAIGNE, ne peut, par ailleurs, être regardé comme un hameau nouveau intégré à l'environnement, au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire de l'Ile d'Yeu n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en opposant une décision de refus à la demande de permis de construire présentée par la SCI MONTAIGNE ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI MONTAIGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la SCI MONTAIGNE tendant au réexamen de sa demande de permis de construire, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de l'Ile d'Yeu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI MONTAIGNE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI MONTAIGNE une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que la commune de l'Ile d'Yeu a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI MONTAIGNE est rejetée.

Article 2 : La SCI MONTAIGNE versera à la commune de l'Ile d'Yeu une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) MONTAIGNE et à la commune de l'Ile d'Yeu (Vendée).

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N° 10NT00571

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00571
Date de la décision : 08/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : HOCREITERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-08;10nt00571 ?
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