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14/04/2011 | FRANCE | N°10NT01221

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Formation plénière, 14 avril 2011, 10NT01221


Vu le recours enregistré le 11 juin 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 09-2771 du 7 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. X, annulé les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de deux, trois, deux, un et deux points du capital de points affectés au permis de conduire de l'intéressé,

consécutivement aux infractions au code de la route commises, les 19...

Vu le recours enregistré le 11 juin 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 09-2771 du 7 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. X, annulé les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de deux, trois, deux, un et deux points du capital de points affectés au permis de conduire de l'intéressé, consécutivement aux infractions au code de la route commises, les 19 août 2004, 13 juin 2005, 20 octobre 2006, 19 septembre et 8 décembre 2007, ainsi que la décision ministérielle du 8 décembre 2009 en tant qu'elle porte retrait de trois points du permis de conduire de M. X, à la suite d'une infraction constatée le 3 mars 2009, constate la perte de validité dudit permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer son titre de conduite ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen dirigées contre ces décisions ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ;

Considérant que, par l'article 1er d'un jugement du 7 mai 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Caen a annulé, d'une part, les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points du capital de points affectés au permis de conduire de M. X, consécutivement aux infractions au code de la route commises les 19 août 2004, 13 juin 2005, 20 octobre 2006, 19 septembre et 8 décembre 2007, d'autre part, la décision référence 48 S du 8 décembre 2009 en tant qu'elle porte retrait de trois points, à la suite d'une infraction constatée le 3 mars 2009, constate la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé et enjoint à l'administration de lui restituer ce titre de conduite ; que, pour prononcer ces annulations, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que le ministre n'avait pas rapporté la preuve de l'accomplissement régulier des formalités prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues par ces dispositions, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention, dont les mentions répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions susmentionnées du code de la route, ainsi qu'une carte de paiement, sont remis immédiatement au conducteur ; que, selon l'article R. 49-11 du même code, ce dernier, s'il est interpelé, dispose de la faculté d'acquitter l'amende forfaitaire soit immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, qui lui remet une quittance comportant également les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, soit ultérieurement, en faisant matériellement usage de la carte de paiement ou en rappelant les références de l'infraction qui y sont portées ; qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 225-1 du code de la route et de l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route que, compte tenu du mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route, l'inscription dans le système national des permis de conduire de la mention du paiement de l'amende forfaitaire est de nature à en établir la réalité ;

Considérant que la combinaison de ces dispositions conduit à s'interroger sur le point de savoir si le titulaire du permis de conduire dont il est établi par la mention au système national des permis de conduire qu'il a acquitté l'amende forfaitaire à la suite d'une infraction commise avec interception du véhicule peut être regardé comme ayant nécessairement reçu un avis de contravention ou une quittance de paiement et être ainsi présumé s'être vu délivrer les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que cette question constitue une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et de transmettre le dossier de l'affaire, pour avis sur cette question, au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est transmis au Conseil d'Etat pour l'examen de la question de droit définie dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au Conseil d'Etat.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Bernard X.

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N° 10NT01221

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 10NT01221
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : POISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-14;10nt01221 ?
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