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21/04/2011 | FRANCE | N°09NT02741

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 avril 2011, 09NT02741


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009, présentée pour la SARL CINE, dont le siège est à La Noé d'Estolles à Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35230), par Me Pitron, avocat au barreau de Rennes ; la SARL CINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-505 du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à sa contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 et des pénalités dont e

lles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettr...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009, présentée pour la SARL CINE, dont le siège est à La Noé d'Estolles à Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35230), par Me Pitron, avocat au barreau de Rennes ; la SARL CINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-505 du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à sa contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lostis, substituant Me Pitron, avocat de la SARL CINE ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts : (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants (...). ; et qu'aux termes de l'article 38 du même code applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 : (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société civile CINE, société holding ayant opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés devenue SARL CINE le 1er juillet 2005, le service a refusé de regarder comme une charge des exercices 2002 et 2003 le déficit constaté à la clôture de l'exercice 2001 au motif de la décision prise par l'assemblée générale ordinaire du 16 mai 2002 et portée en comptabilité au cours de l'exercice 2002 d'affecter ce déficit au débit des comptes courants d'associés au prorata de leur participation dans le capital social ;

Considérant, d'une part, que la société requérante n'avait dans ces conditions, même en l'absence de comblement effectif par les associés, pas conservé la charge du déficit litigieux, et ne pouvait, par suite, le déduire des bénéfices réalisés par elle au cours des exercices postérieurs ;

Considérant, d'autre part, qu'en agissant de la sorte alors qu'elle n'y était pas tenue et que, contrairement à ce qu'elle soutient, la réglementation comptable ne limitait pas les possibilités d'affectation des pertes constatées à la seule alternative entre imputation sur les réserves et inscription au débit du compte 119 report à nouveau, la SARL CINE a pris une décision de gestion qui lui est opposable et sur laquelle elle ne peut plus revenir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL CINE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CINE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CINE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 09NT02741 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02741
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : PITRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-21;09nt02741 ?
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