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21/04/2011 | FRANCE | N°10NT00223

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 avril 2011, 10NT00223


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2010, présentée pour le GIE MULTICONSEILS, dont le siège est 112 bis boulevard Malesherbes à Paris (75017), par Me Boisanfray, avocat au barreau de Rouen ; le GIE MULTICONSEILS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1897 du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2003, soit 294 729 euros, et des pénalités dont ils ont été asso

rtis, soit 51 900 euros ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de me...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2010, présentée pour le GIE MULTICONSEILS, dont le siège est 112 bis boulevard Malesherbes à Paris (75017), par Me Boisanfray, avocat au barreau de Rouen ; le GIE MULTICONSEILS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1897 du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2003, soit 294 729 euros, et des pénalités dont ils ont été assortis, soit 51 900 euros ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

- et les observations de Me Fonlupt, avocat du GIE MULTICONSEILS ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 25 mars 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal Ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 145 160 euros en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés au GIE MULTICONSEILS au titre de la période allant du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2003 ; que les conclusions de la requête du GIE MULTICONSEILS relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 B du code général des impôts : Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti sont exonérés de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes. (...) ;

Considérant que le GIE MULTICONSEILS, formé entre sept sociétés exploitant des casinos en vue de développer l'activité économique de ses membres par la fourniture d'une assistance financière, administrative, commerciale, juridique et technique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2003 à l'issue de laquelle le service a estimé que les sommes réclamées par le groupement à ses adhérents ne présentaient pas les caractéristiques définies à l'article 261 B précité du code général des impôts compte tenu du caractère forfaitaire des appels de fonds mensuels auxquels il avait été procédé à hauteur de 4 % de la somme du chiffre d'affaires des jeux après prélèvement et du chiffre d'affaires hors jeux HT de chaque casino et a en conséquence soumis lesdites sommes à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 10 du contrat constitutif du GIE, tel que modifié par une résolution de son assemblée générale extraordinaire en date du 25 mars 1997 : (...) Les charges sont réparties au franc près entre tous les membres. Le principe est que cette répartition soit calculée au prorata du chiffre d'affaires hors taxes après prélèvement réalisé par chaque casino, à l'exception des charges correspondant à des prestations fournies plus spécialement à certains associés qui font l'objet d'une imputation spécifique. ; que si le GIE MULTICONSEILS a, ainsi que l'a relevé le vérificateur, financé sa trésorerie au cours de la période en litige par des appels de fonds mensuels assis sur le chiffre d'affaires de chaque casino auprès de ses membres en application du même article, il résulte de l'instruction, et notamment des tableaux de répartition produits par le GIE en première instance et en appel, que, d'une part, ont été spécifiquement imputées aux membres concernés les charges correspondant aux prestations qui leur avaient été spécialement fournies au cours de chaque exercice en litige, lesdites charges ayant représenté entre 25 % et 30 % du total supporté par le GIE, d'autre part, ont été réparties entre tous les membres selon une clé déterminée compte tenu de la part du chiffre d'affaires de chaque casino dans le total du chiffre d'affaires réalisé par les membres du groupement les charges non individualisables, les régularisations correspondantes au regard des cotisations déjà versées s'étant traduites par des appels complémentaires à la fin de chaque exercice ; que les sommes réclamées suivant les modalités susdécrites aux membres du GIE MULTICONSEILS, dont il n'est pas soutenu qu'elles dépassaient ses frais de fonctionnement, doivent, dans les circonstances de l'espèce, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, être regardées comme correspondant exactement à la part incombant à chacune des sociétés constituant le groupement dans les dépenses communes ; que le GIE MULTICONSEILS, qui était par suite en droit de se prévaloir de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261 B précité du code général des impôts, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le GIE MULTICONSEILS et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du GIE MULTICONSEILS, à concurrence de 145 160 euros (cent quarante-cinq mille cent soixante euros) en droits et pénalités, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2003.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 3 décembre 2009 est annulé.

Article 3 : Le GIE MULTICONSEILS est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2003 à raison de la minoration de ses bases brutes taxables et des pénalités dont ils ont été assortis.

Article 4 : L'Etat versera au GIE MULTICONSEILS une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au GIE MULTICONSEILS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT00223 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00223
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : FONLUPT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-21;10nt00223 ?
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