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21/04/2011 | FRANCE | N°10NT01349

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 avril 2011, 10NT01349


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour Mme Annick X, demeurant ..., par Me Duchatel, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-558 en date du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée à hauteur d'un montant de 28 561 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le verseme

nt d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour Mme Annick X, demeurant ..., par Me Duchatel, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-558 en date du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée à hauteur d'un montant de 28 561 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que la SCI Villa Mansart, société civile de construction-vente dont les parts sont détenues pour 40 % par Mme Annick X, qui en est cogérante avec son fils, et pour 60 % par son frère, a construit à Caen un ensemble immobilier dont elle a vendu un appartement en février 2004 à Mme X pour le prix de 240 527,59 euros, soit 222,50 euros par dix millième ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SCI Villa Mansart, l'administration a estimé que la valeur vénale de l'appartement en cause était de 306 377 euros, soit 283,42 euros par dix millième ; que, par suite, elle a réintégré dans les bénéfices sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 la somme de 65 850 euros correspondant à la différence entre le prix stipulé dans l'acte de vente et la valeur vénale du bien ainsi retenue ; que, suivant l'avis émis le 19 juin 2008 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Calvados, l'administration a ensuite ramené la valeur vénale de l'appartement à 270 223 euros, soit 250 euros par dix millième ; qu'en conséquence de la libéralité ainsi constatée, le service, d'une part, a rehaussé de 29 723 euros les bénéfices de la SCI Villa Mansart et, celle-ci étant soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, a imposé Mme X à l'impôt sur le revenu à raison de sa quote-part dans la société et, d'autre part, a assujetti Mme X à un complément d'impôt sur le revenu correspondant à la libéralité consentie par la SCI ; que la requérante interjette appel du jugement en date du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a ainsi été assujettie au titre de l'année 2004 ;

Considérant, en premier lieu, que l'existence d'une libéralité doit être appréciée par rapport à la valeur vénale de l'appartement en cause établie à partir de celle d'appartements qui lui sont intrinsèquement similaires, cette comparaison n'impliquant pas une stricte identité dans le temps, dans l'environnement et dans l'espace ; que pour évaluer la valeur vénale de l'appartement acquis par Mme X, l'administration a pris comme référence quatre logements situés dans le même immeuble et à des niveaux comparables, dont la vente était intervenue entre un et quatorze mois avant la date d'acquisition dudit appartement et a tenu compte de la différence de surface en déterminant le prix moyen par dix millième ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'administration a déterminé la valeur vénale de son appartement à partir de celle de biens non intrinsèquement similaires ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration, suivant l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a ramené de 283,42 euros à 250 euros par dix millième la valeur vénale de l'appartement en cause et a ainsi tenu compte du double fait invoqué par la requérante que la vente dudit l'appartement n'avait occasionné aucun frais de commercialisation à la charge de la SCI Villa Mansart et que le programme immobilier auquel il appartenait avait été financé pour partie par les fonds propres des associés et, pour le reste, par un prêt bancaire pour lequel ils s'étaient portés personnellement caution ; que la requérante n'établit pas que l'abattement auquel a ainsi procédé l'administration ne tient pas suffisamment compte des deux circonstances qu'elle invoque ;

Considérant, en dernier lieu, que l'écart entre la valeur vénale de l'appartement finalement retenue par l'administration, soit 250 euros par dix millième, et le prix stipulé dans l'acte de vente, soit 222,50 euros par dix millième, est de 12 % et est suffisamment significatif, s'agissant d'un bien immobilier, pour justifier la réintégration de la différence ainsi constatée dans le bénéfice imposable de la SCI Villa Mansart et l'assujettissement de Mme X à un complément d'impôt sur le revenu à raison de cette différence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annick X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT01349 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01349
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : DUCHATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-21;10nt01349 ?
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