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12/05/2011 | FRANCE | N°09NT02188

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 mai 2011, 09NT02188


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2009, présentée pour l'EARL CHEVALAIT, représentée par ses co-gérants, M. et Mme X, dont le siège est La Moisière à Neuville-Près-Sées (61500), par Me Le Gall, avocat au barreau de Caen ; l'EARL CHEVALAIT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-345 et 09-249 du 3 juillet 2009 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Haras nationaux à lui verser la somme de 291 069 euros, assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice résultant de la conta

mination de son élevage par le virus de l'artérite virale équine à l'occasio...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2009, présentée pour l'EARL CHEVALAIT, représentée par ses co-gérants, M. et Mme X, dont le siège est La Moisière à Neuville-Près-Sées (61500), par Me Le Gall, avocat au barreau de Caen ; l'EARL CHEVALAIT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-345 et 09-249 du 3 juillet 2009 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Haras nationaux à lui verser la somme de 291 069 euros, assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice résultant de la contamination de son élevage par le virus de l'artérite virale équine à l'occasion de l'insémination artificielle, réalisée par lesdits Haras au cours de l'année 2007, de plusieurs de ses juments ;

2°) de condamner les Haras nationaux à lui verser la somme de 292 069 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du mois d'avril 2007, en réparation dudit préjudice ;

3°) de mettre à la charge des Haras nationaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 relatif à l'Institut français du cheval et de l'équitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Le Gall, avocat de l'EARL CHEVALAIT ;

Considérant que l'EARL CHEVALAIT, qui est gérée par M. et Mme X, exerce une activité de production et de vente de lait de jument destiné à l'alimentation ainsi qu'à la fabrication de produits dérivés, tels que le savon ; qu'elle s'est installée dans l'Orne à compter du 1er avril 2007 ; que ladite exploitation, qui ne dispose pas d'étalon de la race percheronne, a fait appel aux Haras nationaux, et notamment au Haras du Pin, pour l'insémination artificielle de ses juments ; que l'EARL CHEVALAIT interjette appel du jugement du 3 juillet 2009 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Haras nationaux à lui verser la somme de 291 069 euros, assortie des intérêts, en réparation du préjudice résultant de la contamination de son élevage par le virus de l'artérite virale équine (AVE) à l'occasion de l'insémination artificielle, au cours de l'année 2007, de plusieurs de ses juments par les étalons du Haras du Pin ; que l'EARL, qui n'entend plus en appel rechercher ni la responsabilité de l'Etat pour ces faits, ni la responsabilité sans faute de l'Institut français du cheval et de l'équitation à raison de l'utilisation de produits défectueux, mais seulement la responsabilité pour faute de cet établissement, porte à 292 069 euros la somme au versement de laquelle devraient être condamnés les Haras nationaux ;

Considérant que si les Haras nationaux, aux droits desquels vient désormais l'Institut français du cheval et de l'équitation, soutiennent en appel qu'il n'est pas établi que les deux juments et les vingt et un poulains de l'exploitation de l'EARL CHEVALAIT, qui sont décédés au cours de l'année 2007, auraient contractés le virus de l'AVE et en seraient morts alors qu'en première instance, ledit établissement prétendait que le cheptel de l'EARL avait été contaminé par ledit virus avant que sa présence ne soit détectée au sein du Haras du Pin le 11 mai 2007, il résulte toutefois de l'instruction que les animaux en cause ont présenté en 2007 des symptômes qui étaient réellement compatibles avec le tableau de l'AVE, ce qui pour l'un d'eux a d'ailleurs été confirmé par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, et que ces éléments sont corroborés tant par le témoignage d'une stagiaire présente aux cours des mois d'avril, juin et août 2007 au sein de l'exploitation que par les déclarations faites par M. et Mme X à M. Y, vétérinaire, expert près de la cour d'appel de Caen ; qu'ainsi la cause du dommage subi doit être regardée comme établie ;

Considérant qu'en poursuivant les inséminations artificielles ainsi que les visites des juments inséminées par ses agents au sein des exploitations après le 11 mai 2007, dans l'attente des résultats d'analyses, alors même qu'un étalon présentait des symptômes de l'AVE dès cette date et que plusieurs autres étalons étaient également affectés le 18 mai suivant, le Haras du Pin a commis une faute de nature à engager la responsabilité des Haras nationaux ; que, toutefois, il est constant qu'au moins deux poulains de l'EARL CHEVALAIT étaient morts-nés dès la fin du mois d'avril 2007, soit à une date antérieure à l'apparition des premiers symptômes au Haras du Pin ; qu'il est également établi que les étalons restés porteurs sains du Haras du Pin, qui ont continué à être utilisés pour inséminer les juments de l'exploitation, n'ont été en présence ni des juments, ni des poulains infectés dès lors que les inséminations étaient pratiquées uniquement par la voie artificielle ; que, par ailleurs, les juments inséminées artificiellement après le 18 mai 2007 par le sperme des mêmes étalons n'ont quant à elles pas été contaminées par le virus ; qu'enfin les pièces du dossier ne permettent pas de regarder la présence des agents du Haras du Pin au sein de l'exploitation du GAEC CHEVALAIT comme étant le seul vecteur possible du virus, lequel peut se propager par tout support inerte tels que les vêtements, les camions ou les mangeoires ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le caractère certain et direct du lien de causalité entre les prestations du Haras du Pin et le décès des animaux du cheptel de l'EARL CHEVALAIT ne pouvait pas être établi et ne permettait donc pas d'engager la responsabilité dudit établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL CHEVALAIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Institut français du cheval et de l'équitation, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'EARL CHEVALAIT de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des co-gérants de l'EARL CHEVALAIT, qui au demeurant ne sont pas parties au présent litige, le versement à l'Institut français du cheval et de l'équitation de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL CHEVALAIT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Institut français du cheval et de l'équitation tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL CHEVALAIT, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et à l'Institut français du cheval et de l'équitation.

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N° 09NT02188 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02188
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : MCM AVOCAT SABINE MORA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-05-12;09nt02188 ?
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