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12/05/2011 | FRANCE | N°10NT00822

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 mai 2011, 10NT00822


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour la SCI LA FOURCHERAIE, dont le siège social est situé à Le Bois Poteau à Champigny-sur-Veude (37120), par Me Delayat, avocat au barreau de Tours ; la SCI LA FOURCHERAIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-797 en date du 23 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition sur la plus-value à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 à raison de la cession d'une maison d'habitation située à Thilouze (Indre-et-

Loire) ;

2°) de prononcer la décharge demandée, assortie des intérêts morat...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour la SCI LA FOURCHERAIE, dont le siège social est situé à Le Bois Poteau à Champigny-sur-Veude (37120), par Me Delayat, avocat au barreau de Tours ; la SCI LA FOURCHERAIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-797 en date du 23 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition sur la plus-value à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 à raison de la cession d'une maison d'habitation située à Thilouze (Indre-et-Loire) ;

2°) de prononcer la décharge demandée, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que la SCI LA FOURCHERAIE a, par acte du 5 juin 2007, cédé une maison située à Thilouze (Indre-et-Loire) et, après avoir majoré le prix auquel elle avait acquis cette maison d'un montant de 20 342 euros correspondant à des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, a déclaré le 11 juin 2007 une plus-value nette imposable d'un montant de 12 158 euros et acquitté l'imposition correspondante, d'un montant de 3 380 euros ; qu'elle a adressé à l'administration, le 6 juillet 2007, une déclaration rectificative selon laquelle le montant des dépenses devant venir majorer le prix d'acquisition était, en réalité, de 36 737,37 euros, ce qui aboutissait à l'existence d'une moins-value ; que l'administration a rejeté, le 29 janvier 2008, sa réclamation tendant à la restitution de la somme de 3 380 euros ; que la SCI LA FOURCHERAIE interjette appel du jugement en date du 23 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition sur la plus-value à laquelle elle a été assujettie à raison de ladite cession ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges ont examiné l'ensemble des factures produites ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne saurait être accueilli ;

Sur la régularité de la décision de rejet de la réclamation préalable :

Considérant que les vices dont peut être entachée la décision statuant sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition contestée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 29 janvier 2008 de rejet de sa réclamation comporterait des erreurs est inopérant ;

Sur le bien-fondé du refus de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) les plus-values réalisées par (...) les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) ; qu'aux termes de l'article 150 V dudit code : La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant et qu'aux termes de l'article 150 VB du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte (...) / II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée. Cette majoration n'est pas applicable aux cessions d'immeubles détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ;

Considérant qu'il résulte du second alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales que, lorsqu'un contribuable conteste une imposition qui a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par lui ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré de cette imposition ; que l'imposition contestée par la SCI LA FOURCHERAIE ayant été établie sur la base de sa propre déclaration du 11 juin 2007, il incombe à celle-ci d'apporter la preuve du caractère exagéré de cette imposition ;

Considérant que les neuf factures dont la SCI LA FOURCHERAIE demande la prise en compte ne permettent pas d'établir qu'elles sont relatives à des travaux dont le coût correspondrait à des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article 150 VB du code général des impôts, d'un montant supérieur à la somme de 20 342 euros que la requérante avait initialement déclarée ; que, par suite, la SCI LA FOURCHERAIE n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l'imposition qu'elle conteste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA FOURCHERAIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI LA FOURCHERAIE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LA FOURCHERAIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA FOURCHERAIE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT00822 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00822
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : DELAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-05-12;10nt00822 ?
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