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20/05/2011 | FRANCE | N°10NT01001

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 mai 2011, 10NT01001


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010, présentée pour l'ENTREPRISE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL) GIRAUD, sise Mauregard à Chavagnes-en-Paillers (85220), par Me Tertrais, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; l'EARL GIRAUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5306 du 12 mars 2010 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des Vals-de-Sèvre à lui verser la somme de 50 742,78 euros, au titre des frais laissés à sa charge pour la mise aux normes de son exploitat

ion ;

2°) de condamner le syndicat intercommunal d'alimentation ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010, présentée pour l'ENTREPRISE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL) GIRAUD, sise Mauregard à Chavagnes-en-Paillers (85220), par Me Tertrais, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; l'EARL GIRAUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5306 du 12 mars 2010 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des Vals-de-Sèvre à lui verser la somme de 50 742,78 euros, au titre des frais laissés à sa charge pour la mise aux normes de son exploitation ;

2°) de condamner le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des Vals-de-Sèvre à lui verser la somme ci-dessus de 50 742,78 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2007, lesdits intérêts étant capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des Vals-de-Sèvre le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2011 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tertrais pour l'EARL GIRAUD et de Me Haissant, substituant Me de Guerry, pour le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des Vals de Sèvre ;

Considérant que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) des Vals de Sèvre a assuré, en 1994, la conduite de travaux d'assainissement d'exploitations agricoles implantées sur le territoire de plusieurs communes de la Vendée, dont celle de Chavagnes-en-Paillers ; que M. Christian Giraud, aux droits duquel est venue l'EARL GIRAUD, éleveur de bovins dans cette dernière commune, a conclu le 16 décembre 1993 une convention avec le SIAEP des Vals de Sèvre par laquelle ce syndicat s'est engagé à financer à hauteur de 90 % le coût des travaux de couverture des aires d'exercice de l'exploitation et de la construction d'une fumière et d'une fosse, d'une part, en prenant en charge et en réglant directement aux entreprises les travaux de la fumière et de la fosse et, d'autre part, en versant à M. Giraud une indemnité compensatoire au titre des travaux correspondant à la couverture des aires d'exercice et aux gouttières réalisés par celui-ci ; qu'en outre, le syndicat intercommunal a passé un marché avec la SARL Baron Constructions pour la réalisation des travaux d'assainissement du bassin versant de La Bultière, comprenant la réalisation de plateformes à fumier et de murs ; que, dans ce cadre, la société Baron Constructions a réalisé, en 1994, au bénéfice de M. Giraud, les travaux faisant l'objet de la convention du 16 décembre 1993 ; qu'en 2005, un diagnostic environnemental a préconisé la mise aux normes des installations de l'élevage de l'EARL GIRAUD, le montant des travaux nécessaires étant évalué à la somme de 65 650,38 euros TTC ; que, par un courrier du 25 mai 2007, l'EARL GIRAUD a demandé au SIAEP des Vals de Sèvre, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, de lui verser la somme de 50 742,78 euros correspondant à la part desdits travaux devant rester à sa charge ; que l'EARL GIRAUD interjette appel du jugement en date du 12 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des Vals de Sèvre à lui verser ladite somme de 50 742,78 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux visés par la convention du 16 décembre 1993 ont été réalisés et achevés en 1994 ; que l'EARL GIRAUD ne soutient pas que M. Giraud n'aurait pas pris possession sans réserve de la fumière et de la fosse ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que les différentes sommes mentionnées dans la convention du 16 décembre 1993 ont fait l'objet des versements prévus ; que, dans ces conditions, la commune intention des parties doit être regardée comme ayant été de procéder à la réception tacite desdits travaux ; que cette réception a mis fin aux relations contractuelles qui existaient entre M. Giraud et le SIAEP des Vals de Sèvre, ainsi d'ailleurs que le prévoyait la convention en cause dans son article 5 ; que l'EARL GIRAUD n'était, par suite, plus fondée, en 2007, à se prévaloir à l'encontre du SIAEP des Vals de Sèvre des obligations contenues dans ladite convention et à rechercher la responsabilité contractuelle de ce syndicat ; que, dès lors, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par l'EARL GIRAUD sur le terrain contractuel ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, par ailleurs et en tout état de cause, que l'EARL GIRAUD n'établit nullement l'existence de fautes qu'aurait volontairement commises le SIAEP des Vals de Sèvre lors de la réalisation des travaux conduits à la suite de la passation de la convention du 16 décembre 1993 ; que, par suite, l'EARL GIRAUD n'est pas fondée à invoquer à l'encontre dudit syndicat la responsabilité trentenaire que les constructeurs peuvent encourir, en cas de fraude ou de dol dans l'exécution de leur contrat, et qui n'est soumise qu'à la prescription qui résulte des principes dont s'inspire l'article 2262 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL GIRAUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du SIAEP des Vals de Sèvre, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'EARL GIRAUD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'EARL GIRAUD une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL GIRAUD est rejetée.

Article 2 : L'EARL GIRAUD versera au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des Vals de Sèvre une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL GIRAUD et au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des Vals de Sèvre.

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N° 10NT01001

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01001
Date de la décision : 20/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : TERTRAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-05-20;10nt01001 ?
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