Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010, présentée pour la SARL TRANSPORTS GUERY, dont le siège est 6 rue de la Garde Centre de Gros à Nantes (44300), par Mes Bouchand et Delafuye, avocats au barreau de Nantes ; la SARL TRANSPORTS GUERY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-2753 du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer, par le versement de la somme de 16 565 euros, le préjudice financier que lui a causé la reconnaissance tardive de la possibilité de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses dépenses de péage pendant la période allant de 1996 à 2000 ;
2°) de prononcer la condamnation demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :
- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
- et les observations de Mes Bouchand et Delafuye, avocats de la SARL TRANSPORTS GUERY ;
Considérant que la SARL TRANSPORTS GUERY, société de transport routier usager des autoroutes exploitées par différentes sociétés concessionnaires, a acquitté au cours de la période allant de 1996 à 2000 des dépenses de péages devant être regardées comme ayant été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration fiscale a précisé les modalités d'exercice du droit à déduction de la taxe exigible au titre de ces péages, reconnu aux transporteurs routiers assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 271 du code général des impôts, dans les réponses ministérielles à MM. Rochebloine et Boisserie, députés, publiées aux JOAN des 5 décembre 2006 et 26 décembre 2006 n°s 107775 et 109923, p. 12745 et 13646, aux termes desquelles les entreprises de transport routier sont fondées à récupérer la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages qu'elles ont acquittés entre 1996 et 2000, soit par voie d'imputation directe sur leur déclaration de chiffre d'affaires et le cas échéant par le remboursement de crédit de taxe en résultant, soit par voie de réclamation contentieuse à l'appui desquelles elles devront apporter [des] justificatifs ; que la SARL TRANSPORTS GUERY indique avoir imputé la taxe litigieuse, d'un montant de 38 966 euros, sur ses déclarations de chiffre d'affaires CA3 d'avril, juin, juillet et août 2006 ;
Considérant que la SARL TRANSPORTS GUERY, dont la demande relative à la récupération de la taxe ayant grevé ses dépenses de péages au cours de la période litigieuse a été satisfaite dans les conditions susdécrites, se prévaut en outre d'un préjudice financier, équivalent au montant des intérêts au taux légal augmenté de deux points, qui résulterait de l'intervention et du maintien délibéré d'un régime fiscal adopté en méconnaissance de la directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, dont elle sollicite la réparation sur le fondement de la responsabilité de l'Etat du fait des lois en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques ; qu'en se bornant toutefois à faire état de considérations générales et de calculs théoriques sans apporter de précision ni justifications nouvelles en appel, la SARL TRANSPORTS GUERY, qui n'a jamais revendiqué antérieurement à 2006 le droit de déduire la taxe litigieuse, n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est susceptible d'être réparé par l'octroi d'intérêts moratoires, non plus que celle d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice qu'elle invoque et les conditions dans lesquelles l'Etat a appliqué la sixième directive aux péages versés aux concessionnaires d'autoroutes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SARL TRANSPORTS GUERY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL TRANSPORTS GUERY demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL TRANSPORTS GUERY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TRANSPORTS GUERY et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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N° 10NT00980 2
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