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16/06/2011 | FRANCE | N°10NT00206

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 juin 2011, 10NT00206


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010, présentée pour la SARL LE RELAIS FLEURI, dont le siège social est situé à Badoure Bignona BP 33 au Sénégal, par Me Hebras et Me Martineau, avocats au barreau des Hauts-de-Seine ; la SARL LE RELAIS FLEURI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-668 en date du 27 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie, à hauteur de 62 773

euros, au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000, et des ...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010, présentée pour la SARL LE RELAIS FLEURI, dont le siège social est situé à Badoure Bignona BP 33 au Sénégal, par Me Hebras et Me Martineau, avocats au barreau des Hauts-de-Seine ; la SARL LE RELAIS FLEURI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-668 en date du 27 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie, à hauteur de 62 773 euros, au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 modifiée par avenants du 16 juillet 1984 et du 10 janvier 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que la SARL LE RELAIS FLEURI, qui exerce une activité d'organisation de voyages de chasse au Sénégal, n'a déposé aucune déclaration fiscale en France au titre des exercices 1997, 1998, 1999 et 2000 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité qui a donné lieu à un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, l'administration a taxé d'office à l'impôt sur les sociétés au titre de ces quatre exercices, pour défaut de déclaration, 30 % du chiffre d'affaires qu'en l'absence de présentation de documents comptables par la société elle avait reconstitué ; que la SARL LE RELAIS FLEURI interjette appel du jugement en date du 27 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a ainsi été assujettie, à hauteur de 62 773 euros, au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000, et des pénalités correspondantes ;

Sur le principe de l'imposition en France :

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) ; qu'aux termes de l'article 10 de la convention franco-sénégalaise susvisée : 1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable. 2. Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des établissements stables situés sur son territoire. ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : Le terme établissement stable désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité. a) Constituent notamment des établissements stables : aa) un siège de direction ; bb) une succursale ; cc) un bureau ; (...) jj) une installation fixe d'affaires utilisée aux fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l'objet même de l'activité de l'entreprise ; kk) une installation fixe d'affaires utilisée à des fins de publicité. b) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si : (...) bb) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de fournitures d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire (...) ;

Considérant qu'il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une convention internationale bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie puis, dans l'affirmative, de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale nationale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le siège social de la SARL LE RELAIS FLEURI est situé à Bignona au Sénégal, qu'elle est inscrite au registre du commerce et du crédit mobilier au tribunal régional de Ziguinchor, également au Sénégal, et que des moyens d'exploitation, notamment des salariés, qui sont recrutés localement, des hôtels, des campements et des lieux de chasse, se trouvent dans ce pays ; que, toutefois, il est constant que son gérant, de nationalité française et qui signe au nom de la société les contrats et les chèques, réside pendant au moins la moitié de l'année dans la propriété qu'il possède au lieu-dit Le Petit Besse, situé sur le territoire de la commune de Saint-Jeanvrin (Cher) ; qu'il est établi que la société dispose dans cette propriété d'un local équipé d'un ordinateur, d'un photocopieur, d'une ligne téléphonique et d'une ligne de télécopie, qu'elle a conclu avec La Poste un contrat de publipostage concernant cette adresse, à laquelle parviennent notamment des factures de fournisseurs et que ses dépliants publicitaires indiquent que le local est ouvert cinq matinées par semaine pour les renseignements et les réservations ; qu'il est également établi, d'une part, que la secrétaire à mi-temps qui y travaille pendant ces horaires, outre la fourniture de renseignements et la prise de réservations, assure la liaison entre les clients et les compagnies aériennes, établit les formulaires de demande de permis de chasse pour les clients qui n'en sont pas déjà titulaires, adresse les convocations et paye les factures des fournisseurs et, d'autre part, que la société a son compte bancaire en France et que sa comptabilité est tenue par un comptable installé en France ; que cet ensemble de circonstances est de nature à caractériser l'existence en France d'une exploitation au sens du I de l'article 209 du code général des impôts ou d'un établissement stable au sens des articles 3 et 10 de la convention franco-sénégalaise ; que, par suite, c'est par une exacte application de ces dispositions et stipulations que l'administration a imposé en France la SARL LE RELAIS FLEURI ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet du 27 mai 2002 au 26 juillet 2002, le vérificateur est intervenu dans le local de la SARL LE RELAIS FLEURI situé à Saint-Jeanvrin les 27 mai, 9 juillet et 26 juillet 2002 et qu'une entrevue a eu lieu le 27 octobre 2003 dans les locaux de l'administration ; que la société n'établit pas que, comme elle le soutient, l'administration n'a pas, lors de cette vérification, engagé avec elle un dialogue contradictoire au sujet de sa domiciliation fiscale ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10-5 de la convention franco-sénégalaise : Lorsque les contribuables dont l'activité s'étend sur les territoires des deux Etats contractants ne tiennent pas une comptabilité régulière faisant ressortir distinctement et exactement les bénéfices afférents aux établissements stables situés dans l'un ou l'autre Etat, le bénéfice respectivement imposable par ces Etats peut être déterminé en répartissant les résultats globaux au prorata du chiffre d'affaires réalisé par chacun d'eux ; qu'en application de ces stipulations l'administration était en droit de taxer en France la part du chiffre d'affaires qu'y réalisait la société ; que celle-ci n'établit pas que le chiffre d'affaire total reconstitué par l'administration du fait de l'absence de production de la comptabilité ou la proportion de 30 % retenue comme étant réalisée en France sont inexacts ;

Considérant, en second lieu, que la SARL LE RELAIS FLEURI soutient que l'administration fiscale aurait dû saisir les autorités sénégalaises en application de l'article 10-6 de la convention franco-sénégalaise, aux termes duquel : Dans des cas où un des établissements situés dans l'un ou l'autre des Etats contractants ne réalise pas de chiffre d'affaires ou dans des cas où les activités exercées dans chaque Etat ne sont pas comparables, les autorités compétentes des deux Etats se concertent pour arrêter les conditions d'application des § 4 et 5 ; que, toutefois, la situation de la société requérante qui réalise un chiffre d'affaires dans les deux Etats pour la même activité ne correspond pas à celle décrite dans cet article ; que, par suite, elle ne peut s'en prévaloir ;

Sur le bien-fondé de la pénalité de 80 % infligée au titre de l'année 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1- Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : (...) 80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte. ;

Considérant que pour contester la majoration de 80 % qui lui a été infligée en application de ces dispositions au titre de l'année 2000, la SARL LE RELAIS FLEURI fait valoir que l'information ouverte par le procureur de la République de Bourges dans le cadre d'une présomption d'exercice illégal de l'activité d'agent de voyage sur le territoire français a finalement donné lieu à un classement sans suite ; que, toutefois, l'administration et le juge administratif ne sont tenus que par le constat des faits par le juge pénal ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la société requérante a exercé en France au cours de l'année considérée une activité d'organisation de voyages au Sénégal sans la faire connaître auprès d'un centre de formalités des entreprises et sans déposer de déclaration fiscale ; qu'elle a, dès lors, pu légalement faire l'objet de la majoration de 80 % prévue par le 3 de l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE RELAIS FLEURI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL LE RELAIS FLEURI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LE RELAIS FLEURI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE RELAIS FLEURI et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT00206 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00206
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : HEBRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-16;10nt00206 ?
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