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30/06/2011 | FRANCE | N°10NT00574

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 juin 2011, 10NT00574


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010, présentée pour M. Renaud X, demeurant ..., par Me Delerue, avocat au barreau de Lille ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-209 en date du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt su

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Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010, présentée pour M. Renaud X, demeurant ..., par Me Delerue, avocat au barreau de Lille ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-209 en date du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que de pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 1er août 2000 relatif aux attributions des directions de contrôle fiscal ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement en date du 27 janvier 2010, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et, d'autre part, à la réparation par l'Etat du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de ces impositions ; que M. X n'interjette appel de ce jugement qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de décharge ;

Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions tendant à la décharge des contributions sociales :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 10 décembre 2008, antérieure à la saisine, le 27 janvier 2009, du tribunal administratif, la direction de contrôle fiscal Ouest a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ; que, par suite, ses conclusions à fin de décharge des contributions sociales et des pénalités y afférentes sont irrecevables ;

Sur la domiciliation fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; et qu'aux termes du 1 de l'article 4 B du même code : Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable est regardé comme fiscalement domicilié en France dès lors qu'il correspond à au moins l'une des trois situations visées par le 1 de l'article 4 B ;

Considérant qu'il résulte du constat des faits par le tribunal correctionnel de Cherbourg dans son jugement du 29 août 2006 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 7 février 2007, lequel constat est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, que M. X a, durant les trois années ayant précédé son arrestation en octobre 2005, participé activement à un trafic de stupéfiants à partir d'une organisation géographique triangulaire entre Bergerac, Bachy-Lille et Cherbourg, impliquant au moins cinq personnes et que ce trafic lui tenait lieu de mode habituel d'existence ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction qu'il effectuait de fréquents séjours en France et qu'il y percevait le revenu minimum d'insertion dont le bénéfice est réservé aux personnes résidant sur le territoire national ; qu'en outre, il n'établit pas la réalité des activités qu'il allègue avoir exercées dans plusieurs autres pays européens ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance invoquée par lui qu'il aurait été domicilié en Belgique pendant la plus grande partie des deux années en cause, M. X doit être regardé comme ayant eu, au cours de ces deux années, le centre de ses intérêts économiques sur le territoire français et comme ayant donc été domicilié fiscalement en France au sens du 1 de l'article 4 B du code général des impôts ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la compétence du service vérificateur :

Considérant que M. X soutient que, dès lors que l'administration estimait qu'il était domicilié à Roubaix pendant la plus grande partie des deux années en cause, la direction de contrôle fiscal Ouest était incompétente pour procéder à la vérification de sa comptabilité et à l'examen de sa situation fiscale personnelle ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications./ Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale. / II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. / III. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances ; et qu'aux termes du 5 de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2000 susvisé : Les fonctionnaires [des directions de contrôle fiscal], territorialement compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité, peuvent procéder au contrôle des personnes subordonnées ou interposées de ces derniers, quel que soit le lieu de leur domicile, résidence ou établissement. / Sont considérées comme personnes subordonnées ou interposées d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité : /Les personnes qui, exerçant des activités non commerciales, leur prêtent un concours exclusif et permanent ; /Toute personne ayant des relations d'intérêts, directes ou indirectes, avec cette exploitation, cette entreprise, cette société, ce groupement ou cette entité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était en relation d'intérêts avec deux des membres de son réseau de trafic de stupéfiants qui résidaient à Cherbourg ; qu'ainsi la direction de contrôle fiscal Ouest qui était compétente à leur égard l'était également à l'égard de M. X en application de la disposition précitée de l'arrêté du 1er août 2000 ;

En ce qui concerne la motivation des propositions de rectification :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : la proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

Considérant que M. X soutient que les deux propositions de rectification qui lui ont été adressées le 7 novembre 2007 ne sont pas suffisamment motivées, celle consécutive à la vérification de comptabilité dont il avait fait l'objet n'évoquant pas la question de son imposition en France et celle faisant suite à l'examen de sa situation fiscale personnelle n'évoquant cette question que de façon succincte ; que, toutefois, d'une part, la proposition de rectification consécutive à la vérification de comptabilité ne devait pas nécessairement indiquer les raisons de la domiciliation fiscale de M. X en France dès lors qu'elle avait pour seul objet l'évaluation d'office du bénéfice commercial réalisé par l'intéressé du fait de son activité de trafic de stupéfiants ; que, d'autre part, la proposition de rectification faisant suite à l'examen de la situation fiscale personnelle, qui a fixé le montant des impositions sur le revenu dues dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des contributions sociales et des pénalités, a indiqué que l'intéressé devait être regardé comme ayant en France son domicile fiscal au sens des articles 4 A et 4 B du code général des impôts dès lors qu'au cours des années 2004 et 2005 il disposait d'un logement au 32-8 avenue Jean-Jaurès à Roubaix, que sa fille était née le 16 octobre 2005 à Croix (Nord) et qu'il avait le centre de ses intérêts économiques en France ; qu'une telle motivation permettait à M. X de formuler utilement des observations sur sa domiciliation fiscale et qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'elle ne répondait pas aux exigences des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales précités ;

En ce qui concerne l'adresse d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 206 du livre des procédures fiscales : en ce qui concerne l'impôt sur le revenu (....), les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent, en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition ; qu'il résulte de cette disposition que la circonstance que l'imposition litigieuse a été établie à Argentan, ville dans laquelle M. X se trouvait en détention, et non à Roubaix, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et n'est pas de nature à entrainer la décharge de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Renaud X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00574
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : DELERUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-30;10nt00574 ?
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