La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2011 | FRANCE | N°10NT01215

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 juin 2011, 10NT01215


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Marguerie, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-979 en date du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7

61-1 du code de justice administrative ;

..............................................

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Marguerie, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-979 en date du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts : 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables (...) qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. / 2. La réduction s'applique : (...) b. Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements ou collectivités visées au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer, qui en font leur habitation principale ; (...) 6. ( ...) Pour les investissements visés (...) aux b, c, d, f, g et h du 2, [la réduction d'impôt] est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes (...) ;

Considérant qu'il résulte du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts cité ci-dessus que le fait générateur de la réduction d'impôt instituée par cet article est constitué, en cas d'acquisition d'un logement dans un immeuble en cours de construction, par la date d'achèvement des travaux de construction et, qu'en conséquence, la réduction est accordée pour la première fois au titre de l'année d'achèvement desdits travaux ; que M. et Mme X font valoir pour la première fois en appel, en produisant des pièces justificatives, que le logement qu'il avaient acquis le 8 novembre 2006 dans un immeuble en cours de construction dans l'île de La Réunion ne leur a été livré que le 3 avril 2008, et non pas le 31 décembre 2007 ainsi qu'ils l'avaient indiqué dans leur réclamation adressée le 15 janvier 2009 à l'administration et devant les premiers juges ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à demander au titre de leur imposition sur le revenu relative à l'année 2007 le bénéfice de la réduction d'impôt instituée par l'article 199 undecies A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gilles X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

''

''

''

''

N° 10NT01215 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01215
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : MARGUERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-30;10nt01215 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award