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30/06/2011 | FRANCE | N°10NT01515

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 juin 2011, 10NT01515


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Bernard X, demeurant ..., par Me Baur, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3154 du 11 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, des contributions sociales correspondantes et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décha

rge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais engag...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Bernard X, demeurant ..., par Me Baur, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3154 du 11 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, des contributions sociales correspondantes et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais engagés au cours de l'instance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G. (...) ; qu'aux termes de l'article 202 bis du même code, alors en vigueur : En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées aux premier et quatrième alinéas de l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites prévues à ces mêmes alinéas. ; et qu'aux termes de l'article 50-0, relatif au régime des micro-entreprises, dans sa rédaction alors applicable : 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions susreproduites que le bénéfice de l'exonération des plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession de leur entreprise ou de la cessation de leur activité par les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux est subordonné, notamment, à la condition que les recettes toutes taxes comprises de l'entreprise n'excèdent pas, pour la période de douze mois correspondant à l'année ou, dans l'hypothèse où il ne correspond pas à l'année civile, à l'exercice, au cours de laquelle l'opération est intervenue et pour l'année ou l'exercice précédent, le double de la limite prévue à l'article 50-0, ladite condition devant être appréciée pour chacune des deux années ou exercices en faisant la somme des recettes réalisées par le contribuable provenant d'activités imposables dans cette catégorie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a, aux termes d'un contrat conclu le 20 décembre 1997, donné en location-gérance son fonds artisanal d'entreprise de travaux d'aménagement des terres et des eaux, voiries, parcs et jardins à la SARL X et associés, à laquelle les contribuables ont par ailleurs donné à bail commercial les locaux, inscrits à l'actif immobilisé de l'entreprise individuelle de loueur de fonds, dans lesquels était exploité ledit fonds, par contrat en date du 22 janvier 1998 moyennant le versement d'un loyer annuel de 180 000 francs (27 440,82 euros) ; que M. et Mme X ont cédé ce fonds à la société locataire gérante le 15 septembre 2003 et ont placé les plus-values réalisées à cette occasion sous le régime d'exonération prévu à l'article 151 septies précité du code général des impôts ; que l'administration a remis en cause le bénéfice de cette exonération par proposition de rectification en date du 15 avril 2004 et procédé à l'imposition des plus-values réalisées entre les mains de M. et Mme X au titre de l'année 2003 au motif que le chiffre d'affaires déclaré -comprenant outre les recettes tirées de la location-gérance le loyer de l'immeuble donné à bail- par l'entreprise individuelle X pour les exercices clos les 30 juin 2003 et 30 septembre 2003 avait dépassé le seuil d'exonération de 54 000 euros applicable aux entreprises prestataires de services fixé par la combinaison des articles 151 septies, 202 bis et 50-0 précités du code général des impôts ;

Considérant qu'il y a lieu, pour apprécier la condition tenant à l'absence de dépassement du double de la limite prévue à l'article 50-0 précité, contrairement à ce que soutiennent les contribuables, de tenir compte des recettes provenant des deux activités susdécrites de loueur de fonds et de bailleur de locaux commerciaux, lesquelles revêtent un caractère commercial et sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la location du fonds de commerce et celle de l'immeuble procédaient de contrats distincts, l'exécution du second s'étant d'ailleurs poursuivie postérieurement à la cession du fonds ; qu'il est constant que les recettes TTC globales de l'entreprise individuelle de M. X au cours des exercices clos les 30 juin 2003 et 30 septembre 2003, ramenées à douze mois pour ces dernières, ont excédé 54 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans à rejeté la demande de M. X ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le remboursement des frais exposés au cours de l'instance par M. et Mme X, qui ne les ont d'ailleurs pas chiffrés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Bernard X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT01515 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01515
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : BAUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-30;10nt01515 ?
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