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01/07/2011 | FRANCE | N°11NT00971

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 juillet 2011, 11NT00971


Vu la requête enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Tertrais, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. X demande à la Cour :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 mai 2008 par lequel le maire de La Roche-sur-Yon (Vendée) a accordé à M. et Mme Yun permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis route du Puy de Charpentreau ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme Yet de la commune de La Roche-sur-Yon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Tertrais, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. X demande à la Cour :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 mai 2008 par lequel le maire de La Roche-sur-Yon (Vendée) a accordé à M. et Mme Yun permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis route du Puy de Charpentreau ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme Yet de la commune de La Roche-sur-Yon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Tertrais, avocat de M. X ;

- les observations de Me de Baynast, avocat de M. et Mme Y;

- et les observations de Me Léon, avocat de la commune de La Roche-sur-Yon ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ;

Considérant que M. X demande à la Cour de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 mai 2008 par lequel le maire de La Roche-sur-Yon (Vendée) a accordé à M. et Mme Yun permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis route du Puy de Charpentreau ;

Sur l'urgence à prononcer la suspension demandée :

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que si, en règle générale, l'urgence s'apprécie compte tenu des justifications fournies par le demandeur quant au caractère suffisamment grave et immédiat de l'atteinte que porterait un acte administratif à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre, il en va différemment de la demande de suspension d'un permis de construire pour laquelle, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu'il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifient de circonstances particulières ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les travaux relatifs au permis de construire du 13 mai 2008 ont déjà commencé sans être, pour autant, achevés ; qu'ainsi et alors que, ni la commune, ni M. et Mme Y ne font état de circonstances de nature à justifier d'un intérêt s'attachant à ce que cette construction soit édifiée sans délai, M. X, en sa qualité de voisin du terrain d'assiette de la construction autorisée, justifie de l'urgence à demander la suspension de l'exécution dudit permis de construire ;

Sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux :

Considérant que le moyen tiré de ce que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols communal est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux ; qu'en revanche, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens ne sont pas de nature à faire naître un tel doute ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies ; qu'ainsi, M. X est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mai 2008 par lequel le maire de La Roche-sur-Yon a accordé à M. et Mme Yun permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis route du Puy de Charpentreau ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de La Roche-sur-Yon et de M. et Mme Boureau, les sommes que M. X demande au titre des frais qu'il a exposés ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que la commune de La Roche-sur-Yon et M. et Mme Ydemandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 13 mai 2008 par lequel le maire de La Roche-sur-Yon a délivré M. et Mme Yun permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis route du Puy de Charpentreau est suspendue.

Article 2 : Les conclusions de M. X, de la commune de La Roche-sur-Yon et de M. et Mme Boureau tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. David X, à la commune de La Roche-sur-Yon (Vendée) et M. et Mme Boureau.

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N° 11NT00971

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00971
Date de la décision : 01/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LEON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-01;11nt00971 ?
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