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18/07/2011 | FRANCE | N°10NT00327

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 juillet 2011, 10NT00327


Vu la décision n° 322882, en date du 30 décembre 2009, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 15 février 2010, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 07NT01219 du 2 octobre 2008 de la cour ayant rejeté la requête présentée pour M. Frédéric X, Mme Marie-Christine X et M. François X, tendant, en premier lieu, à ce que la commune d'Etables-sur-Mer soit déclarée responsable de l'accident dont a été victime M. Frédéric X le 24 juillet 1999, en deuxième lieu, à ce que soit annulé le jugement nos 03-4581 et 0

4-2974 du 15 mars 2007 du tribunal administratif de Rennes rejetant leur...

Vu la décision n° 322882, en date du 30 décembre 2009, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 15 février 2010, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 07NT01219 du 2 octobre 2008 de la cour ayant rejeté la requête présentée pour M. Frédéric X, Mme Marie-Christine X et M. François X, tendant, en premier lieu, à ce que la commune d'Etables-sur-Mer soit déclarée responsable de l'accident dont a été victime M. Frédéric X le 24 juillet 1999, en deuxième lieu, à ce que soit annulé le jugement nos 03-4581 et 04-2974 du 15 mars 2007 du tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande de condamnation de la commune d'Etables-sur-Mer à verser une provision de 100 000 euros à M. Frédéric X et 15 000 euros à M. François X et Mme Marie-Christine X et, en troisième lieu, à ce que soit annulée la décision du 28 juin 2004 du maire d'Etables-sur-Mer rejetant leur demande d'indemnisation, enfin, à ce que soit prescrite une expertise médicale afin de déterminer l'ensemble des préjudices subis par M. Frédéric X, et a renvoyé l'affaire devant la cour pour qu'il y soit à nouveau statué ;

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007, présentée pour M. Frédéric X et pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Baron, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; les CONSORTS X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-4581 et 04-2974 en date du 15 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune d'Etables-sur-Mer à verser une provision de 100 000 euros à M. Frédéric X et 15 000 euros à ses parents, ensemble la décision du maire d'Etables-sur-Mer en date du 28 juin 2004 rejetant leur demande d'indemnisation ;

2°) de déclarer la commune d'Etables-sur-Mer responsable de l'accident dont à été victime M. Frédéric X le 24 juillet 1999 ;

3°) de prescrire, avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer l'ensemble des préjudices subis par M. Frédéric X ;

4°) de condamner, à titre de provision, la commune d'Etables-sur-Mer à payer à M. Frédéric X la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice personnel et à M. et Mme X, ses parents, la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident dont a été victime leur fils ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2011 :

- le rapport de M. Wegner, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Baron, avocat des CONSORTS X ;

- et les observations de Me Guillon de Princé, substituant Me Lahalle, avocat de la commune d'Etables-sur-Mer ;

Considérant que les CONSORTS X relèvent appel du jugement en date du 15 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à ce que la commune d'Etables-sur-Mer (Côtes-d'Armor) soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Frédéric X le 24 juillet 1999, à ce qu'une expertise avant dire droit soit prescrite aux fins de déterminer l'ensemble des préjudices qu'il a subis et à ce que la commune d'Etables-sur-Mer soit condamnée à verser, à titre de provision, une somme de 100 000 euros à M. Frédéric X et une somme de 15 000 euros à ses parents ; que, dans le dernier état de ses écritures, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne demande la condamnation de la commune d'Etables-sur-Mer à lui verser la somme de 787 779,53 euros au titre des prestations qu'elle servies à M. Frédéric X ainsi que celle de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a écarté la responsabilité de la commune d'Etables-sur-Mer et a rejeté les demandes des CONSORTS X après avoir constaté que la mesure d'instruction sollicitée n'était pas nécessaire ; qu'il a ainsi statué sur les conclusions susrappelées de leurs demandes ; qu'il ressort, en outre, des motifs du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutiennent les CONSORTS X, les premiers juges ont expressément répondu au moyen tiré du défaut de signalisation des risques présentés par la plate-forme flottante installée sur la plage de la commune d'Etables-sur-Mer et de l'absence de faute de la victime ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, le 24 juillet 1999, vers 15 heures, le jeune Frédéric X, alors âgé de treize ans, s'est grièvement blessé en plongeant d'une plate-forme flottante, installée sur la plage de la commune d'Etables-sur-Mer, sa tête ayant heurté le fond sableux ;

Considérant, en premier lieu, que le risque présenté par la variation de la profondeur de l'eau est une conséquence normale du phénomène régulier des marées ; qu'il appartient, par suite, aux baigneurs de s'en prémunir en s'abstenant de plonger depuis une installation sans s'être assuré au préalable qu'ils pouvaient le faire sans danger ; que, lorsque la plate-forme est utilisée par des enfants, il appartient aux adultes qui en sont responsables de les inviter à prendre une telle précaution ; qu'en outre, il est constant que les horaires des marées étaient affichés sur la plage ; qu'il s'ensuit que l'absence de signalisation de ce risque, qui ne présentait pas de caractéristique particulière, n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce et alors même qu'à la suite de l'accident survenu le 24 juillet 1999, une nouvelle plate-forme comportant cette signalisation a été mise en place, constitutive d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public en cause de nature à engager la responsabilité de la commune d'Etables-sur-Mer à l'égard des usagers de cet ouvrage ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales : Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. / Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. / Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. / Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées, ainsi que des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces baignades accompagnés des précisions nécessaires à leur interprétation ;

Considérant que, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'usage de la plate-forme ne présentait pas de risque autre que celui lié aux conséquences normales du phénomène des marées, que les horaires de celles-ci étaient affichés sur la plage et que cette dernière faisait l'objet d'une surveillance, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune d'Etables-sur-Mer aurait commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police en ne prenant aucune réglementation concernant l'accès et l'usage de la plate-forme en cause, en n'avertissant pas les usagers du danger que pouvait représenter celle-ci et en ne mettant pas en place une surveillance particulière de cette installation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les agents chargés de la surveillance de la plage sont intervenus immédiatement et efficacement pour faire face aux conséquences de l'accident dont M. Frédéric X a été victime ; que, par suite, et alors même que ceux-ci n'avaient pas demandé à ce dernier de renoncer de plonger, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces agents auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d'Etables-sur-Mer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions de la CPAM de Seine-et-Marne :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la commune d'Etables-sur-Mer n'est pas engagée envers les CONSORTS X ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la CPAM de Seine-et-Marne tendant au remboursement de ses débours et au versement de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Etables-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux CONSORTS X de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des CONSORTS X et de la CPAM de Seine-et- Marne le versement de la somme que réclame la commune d'Etables-sur-Mer au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM de Seine-et-Marne sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Etables-sur-Mer en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X, à M. et Mme X, à la CPAM de Seine-et-Marne et à la commune d'Etables-sur-Mer.

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N° 10NT00327

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00327
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Stéphane WEGNER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : LE ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-18;10nt00327 ?
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