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26/07/2011 | FRANCE | N°10NT01782

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 juillet 2011, 10NT01782


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Epailly, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4218 en date du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Epailly, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4218 en date du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2005 : 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique : (...) / c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur : 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; / 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ; / 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009. / (...) / 6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du c du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement /. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performances conformément à l'arrêté mentionné au 2, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 % ou 40 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour ouvrir droit au crédit d'impôt qu'elles instituent, l'équipement doit avoir été fourni et installé par une entreprise ; que, par ailleurs, la liste des équipements éligibles à ce crédit d'impôt est définie à l'article 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts et comprend notamment, dans sa rédaction applicable à la date de la présente espèce : 4° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % selon les référentiels des normes en vigueur, tels que (...) les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme NF EN 13229 ou NF D 35376) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la facture établie le 30 juillet 2005 par la SARL TRIFOR que cette entreprise a fourni à M. X un foyer fermé répondant aux normes exigées par le 4° de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, facturé pour un montant de 2 766 euros, et a procédé dans la résidence principale de l'intéressé à une prestation de pose et de raccordement de ce foyer, facturée pour un montant de 76,80 euros ; que, toutefois, cette facture indique également que M. X a personnellement procédé à la réalisation d'un soubassement en pierres maçonnées, à l'installation d'une hotte en staff avec isolation par laine de roche avec papier alu, à la pose de deux sorties air chaud et de deux bouches de décompression sur la hotte et à la réalisation de l'arrivée d'air frais avec registre de fermeture ; que l'administration, au motif que les travaux ainsi réalisés par M. X et permettant la circulation de l'air et son réchauffement, étaient nécessaires au bon fonctionnement du foyer fermé, a remis en cause le crédit d'impôt dont le requérant avait initialement bénéficié ; que, s'il l'allègue, M. X n'établit pas que la prestations fournie par la SARL TRIFOR suffisait à assurer un fonctionnement correct de l'équipement et que les aménagements qu'il a réalisés ont seulement été motivés par des considérations esthétiques ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'équipement litigieux ne pouvait être regardé comme ayant été installé par une entreprise au sens des dispositions précitées de l'article 200 quater du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que, comme le soutient le requérant, le conciliateur fiscal départemental ait commis une erreur en qualifiant, dans sa décision du 12 février 2008, l'équipement en cause de cheminée à énergie renouvelable, une telle erreur, qui ne porte pas sur le motif de la rectification, est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01782
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : EPAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-26;10nt01782 ?
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