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30/09/2011 | FRANCE | N°10NT00673

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 septembre 2011, 10NT00673


Vu, I, sous le n° 10NT00673, la requête, enregistrée le 8 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS, représentée par son maire, par Me Thomas-Tinot, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2256 du 9 février 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Az camping-caravaning, la somme de 33 987,48 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité de l'arrêté du 4 novembre 2002 de

son maire refusant de délivrer à cette société une autorisation d'aménagement ...

Vu, I, sous le n° 10NT00673, la requête, enregistrée le 8 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS, représentée par son maire, par Me Thomas-Tinot, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2256 du 9 février 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Az camping-caravaning, la somme de 33 987,48 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité de l'arrêté du 4 novembre 2002 de son maire refusant de délivrer à cette société une autorisation d'aménagement et d'extension du camping dénommé Le Clarys qu'elle exploite sur un terrain sis avenue des Epines ;

2°) de rejeter la demande d'indemnité présentée par la société Az camping-caravaning devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de la société Az camping-caravaning, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 10NT00734, la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour la SOCIETE AZ CAMPING-CARAVANING, dont le siège est au Camping Le Clarys Plage, Avenue des Epines à Saint-Jean-de-Monts (85160), par Me Roche, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE AZ CAMPING-CARAVANING demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 07-2256 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'illégalité de l'arrêté du 4 novembre 2002 du maire de Saint-Jean-de-Monts refusant de lui délivrer une autorisation d'aménagement et d'extension du camping dénommé Le Clarys qu'elle exploite sur un terrain sis avenue des Epines ;

2°) de condamner la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS à lui verser la somme de 236 454 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS une somme de 2 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- les observations de Me Thomas-Tinot, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS ;

- et les observations de Me Bousquet, substituant Me Roche, avocat de la SOCIETE AZ CAMPING-CARAVANING ;

Considérant que la requête n° 10NT00673 présentée par la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS, et la requête n° 10NT00734 présentée par la SOCIETE AZ CAMPING-CARAVANING présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par jugement du 9 février 2010, le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a condamné la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS à verser à la SARL AZ CAMPING-CARAVANING la somme de 33 987,48 euros avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant pour elle de l'illégalité de l'arrêté du 4 novembre 2002 du maire refusant de lui délivrer une autorisation d'aménagement et d'extension du camping dénommé Le Clarys qu'elle exploite sur un terrain sis avenue des Epines, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de cette société ; que la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS interjette appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée au versement de ladite somme ; que la SARL AZ CAMPING-CARAVANING interjette appel de ce même jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

Sur la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Etat à certaines conclusions de la requête de la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : (...) II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature (...) ;

Considérant que, par arrêté du 4 novembre 2002, le maire de Saint-Jean-de-Monts a refusé de délivrer à la SARL AZ CAMPING-CARAVANING l'autorisation d'aménager qu'elle sollicitait en vue de l'extension du terrain de camping qu'elle exploite aux motifs, d'une part, que le projet était situé dans un espace proche du rivage au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et que saisi, par la commune d'une demande motivée, en application de ces dispositions, le préfet de la Vendée, après consultation de la commission départementale des sites, n'avait pas donné son accord à l'extension envisagée compte tenu de son impact sur la nature, d'autre part, que le projet présenté n'apportait pas de modification notable par rapport à un précédent projet d'extension et que le dossier ne révèle pas de réflexion globale en matière d'insertion paysagère et ne prend pas en compte la fragilité hydrologique du site ; que, par un jugement du 23 mai 2006, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la SARL AZ CAMPING-CARAVANING, ledit arrêté du 4 novembre 2002, au motif que le terrain ne pouvait être considéré comme situé dans un espace proche du rivage au sens du II de l'article L. 146-4 précité ; que, par arrêté du 1er décembre 2006, le maire a délivré l'autorisation d'aménager sollicitée ;

Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de l'arrêté du 4 novembre 2002 du maire de Saint-Jean-de-Monts est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de la SARL AZ CAMPING-CARAVANING ;

Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS a estimé, de façon erronée, que le terrain en cause était situé dans un espace proche du rivage, et a saisi, sur la base de cette appréciation, le préfet de la Vendée en vue de recueillir son accord sur l'extension envisagée ; que si par lettre du 14 octobre 2002, le préfet de la Vendée a refusé de donner son accord au projet d'extension du camping, le maire, pour refuser l'autorisation sollicitée, s'est fondé, ainsi qu'il a été dit plus haut, non seulement sur ce refus mais aussi, de façon distincte, sur la fragilité du site et l'absence d'insertion du projet dans son environnement ; qu'en outre, la commune ne saurait se prévaloir de l'illégalité du refus préfectoral du 14 octobre 2002 dès lors que le camping n'étant pas situé dans un espace proche du rivage, l'accord du préfet n'était pas requis préalablement à la délivrance du permis d'aménager ; que, par suite, la circonstance que le préfet ne se serait pas assuré, avant de refuser son accord, que le terrain était situé dans un espace proche du rivage, ne peut être considérée comme étant à l'origine du refus du maire de délivrer à la SARL AZ CAMPING-CARAVANING, l'autorisation d'aménager qu'elle sollicitait ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS doit être regardée comme entièrement responsable des conséquences dommageables de l'illégalité fautive entachant l'arrêté du 4 novembre 2002 ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne le préjudice résultant du surcoût des travaux d'aménagement du fait du retard pris dans la réalisation de l'extension du camping :

Considérant que la SARL AZ CAMPING-CARAVANING a produit les factures correspondant aux travaux d'extension du camping réalisés, en 2007, à la suite de la délivrance, par arrêté du 1er décembre 2006 du maire, de l'autorisation d'aménager, ainsi que diverses attestations ou devis permettant d'établir que le surcoût des travaux résultant du retard pris dans l'exécution des travaux initialement prévus, en 2002, doit être évalué à la somme de 33 987,48 euros ; qu'ainsi, elle a justifié de la réalité du préjudice qu'elle allègue à ce titre, lequel présente un lien direct avec l'illégalité fautive de l'arrêté municipal du 4 novembre 2002 ; que, par suite, ainsi que l'a estimé, à bon droit, le tribunal administratif de Nantes, la SARL AZ CAMPING-CARAVANING peut prétendre à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS à la réparation de ce chef de préjudice ;

En ce qui concerne le manque à gagner :

Considérant que la SARL AZ CAMPING-CARAVANING soutient qu'entre l'exercice 2006/2007 et l'exercice 2007/2008, premier exercice au cours duquel elle a exploité les 25 emplacements supplémentaires, autorisés par arrêté du 1er décembre 2006, ses recettes ont progressé de 70 000 euros et que la location de ces emplacements représente, sur ce total, plus de 50 000 euros, le solde correspondant à la hausse des tarifs pratiqués ; qu'elle ne justifie pas, toutefois, que la progression de ses recettes résulterait exclusivement de la location desdits emplacements alors que les documents comptables qu'elle produit font apparaître une augmentation des recettes d'exploitation du camping Le Clarys de plus de 40 000 euros entre les exercices 2005/2006 et 2006/ 2007 au cours desquels les emplacements en cause, qui n'ont été réalisés qu'en mai 2007, n'étaient pas encore exploités ; qu'ainsi, en se fondant sur la seule progression de ses résultats entre les exercices 2006/2007 et 2007/2008, elle n'établit pas qu'elle aurait subi, du fait du refus illégal opposé par le maire par l'arrêté du 4 novembre 2002, une perte de chiffre d'affaires s'élevant à plus de 50 000 euros pour chacun des cinq exercices compris entre 2002 et 2006 ; que, par suite, la société requérante ne peut prétendre à être indemnisée de la somme de 236 454 euros qu'elle demande à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la SARL AZ CAMPING-CARAVANING la somme de 33 987,48 euros avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté municipal du 4 novembre 2002, d'autre part, que ladite société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge tant de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS que de la SOCIETE AZ CAMPING-CARAVANING les sommes qu'elles se réclament mutuellement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS et la requête de la SOCIETE AZ CAMPING-CARAVANING sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS (Vendée) et à la SARL AZ CAMPING-CARAVANING.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00673
Date de la décision : 30/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : THOMAS-TINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-09-30;10nt00673 ?
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