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13/10/2011 | FRANCE | N°10NT00890

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 octobre 2011, 10NT00890


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2010, présentée pour le CENTRE HELIO-MARIN, dont le siège est 17, rue du Docteur Abel Violette, Saint-Laurent-de-la-mer à Plérin (22190), par Me Beetschen, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; le CENTRE HELIO-MARIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2746 du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations à la taxe sur les salaires qu'il a acquittées au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la restitution demandée, d'un m

ontant de 822 185 euros, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2010, présentée pour le CENTRE HELIO-MARIN, dont le siège est 17, rue du Docteur Abel Violette, Saint-Laurent-de-la-mer à Plérin (22190), par Me Beetschen, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; le CENTRE HELIO-MARIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2746 du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations à la taxe sur les salaires qu'il a acquittées au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la restitution demandée, d'un montant de 822 185 euros, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts : Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes du deuxième alinéa du 1 dudit article : Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires ; et qu'aux termes de l'article 293 B du même code, dans sa rédaction alors applicable : I.- 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France (...) bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services (...) ;

Considérant que le CENTRE HELIO-MARIN est une association reconnue d'utilité publique qui prend en charge des enfants et adolescents atteints d'un handicap moteur au sein d'un centre de médecine physique et de réadaptation, d'un institut de rééducation et d'éducation motrice ainsi que d'un service d'éducation spéciale et de soins à domicile qu'elle gère et réalise en outre à titre accessoire des prestations de fourniture et portage de repas, livraison de repas aux membres du personnel qu'elle emploie ainsi que des ventes diverses ; qu'il est constant que le chiffre d'affaires réalisé à raison de son activité principale est exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts et que le CENTRE HELIO-MARIN a été au cours de la période litigieuse dispensé du paiement de la taxe pour ses activités accessoires par application de l'article 293 B précité du code général des impôts ; que, pour demander la restitution de la taxe sur les salaires qu'il a spontanément acquittée au titre des années 2005, 2006 et 2007, le requérant se prévaut de l'exonération prévue par les dispositions précitées du deuxième alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts en faveur des employeurs dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites du régime de la franchise définies par l'article 293 B du même code ;

Considérant qu'il ressort de ses termes mêmes que, contrairement à ce que soutient le requérant, le deuxième alinéa du 1 de l'article 231 de code général des impôts ne renvoie aux dispositions de l'article 293 B qu'en ce qui concerne le montant des limites du chiffre d'affaires donnant droit à l'exonération de taxe sur les salaires et non en ce qui concerne le mode de détermination du chiffre d'affaires permettant d'apprécier le respect de ces limites, lequel est défini par le premier alinéa du 1 de l'article 231 qui vise aussi bien les activités soumises à la taxe sur la valeur ajoutée que celles qui en sont exonérées ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se référer aux intentions du législateur, dès lors qu'il est constant que le chiffre d'affaires total du CENTRE HELIO-MARIN excède les limites fixées par l'article 293 B du code général des impôts et que cette association n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans une proportion égale ou supérieure à 90 % de son chiffre d'affaires total, le requérant ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de l'exonération de taxe sur les salaires prévue par le deuxième alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HELIO-MARIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CENTRE HELIO-MARIN demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HELIO-MARIN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HELIO-MARIN et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N°10NT008902

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00890
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : BEETSCHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-13;10nt00890 ?
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