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13/10/2011 | FRANCE | N°10NT01700

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 octobre 2011, 10NT01700


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Fouquet-Hatevilain, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-1265 et 09-203 en date du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge et, à titre subsidiaire, à la réduction des cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2008 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat une somme de 4 000 euros à son bénéfice et une somme de 2 000 euros au bénéfice d...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Fouquet-Hatevilain, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-1265 et 09-203 en date du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge et, à titre subsidiaire, à la réduction des cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2008 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros à son bénéfice et une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Fouquet-Hatevilain au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qu'affirme M. X, les premiers juges ont répondu au moyen tenant au bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1460 du code général des impôts en faveur des dessinateurs considérés comme artistes ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant que M. X, qui a produit le 11 mai 2010 une note en délibéré comportant les déclarations de résultats qu'il avait souscrites au titre des années 2002 à 2009, reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de ces documents pour apprécier si ses recettes professionnelles excédaient le plafond de 61 000 euros fixé au 4° de l'article 1469 du code général des impôts ; que, toutefois, cette note en délibéré ne contenait l'exposé d'aucune circonstance de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction, ni d'aucune circonstance de fait dont le requérant n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le tribunal n'aurait pu ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, en ne décidant pas, à la réception de cette note en délibéré, de rouvrir l'instruction, le tribunal administratif d'Orléans n'a pas méconnu l'étendue de ses obligations ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe professionnelle auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 2003 et 2006 ont été mises en recouvrement respectivement les 15 décembre 2003 et 15 décembre 2006 ; que M. X a présenté des demandes d'exonération desdites cotisations le 29 décembre 2005 en ce qui concerne la cotisation de taxe professionnelle due au titre de l'année 2003 et le 15 décembre 2008, en ce qui concerne celle due au titre de l'année 2006, soit après l'expiration du délai fixé au a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, l'administration n'établit pas que les avis d'imposition adressés à M. X comportaient la mention des voies et délais de recours ; que l'absence d'une telle mention rend inopposable au contribuable le délai prévu à l'article R. 196-2 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les réclamations de M. X étaient tardives et ont rejeté comme irrecevables ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 2003 et 2006 ; que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il s'est prononcé sur ces demandes ; qu'il y a lieu, dès lors, d'évoquer les conclusions de M. X dirigées contre les impositions ci-dessus mentionnées et de statuer sur le surplus des conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur la demande de décharge des cotisations de taxe professionnelle établies au titre des années 2003 et 2006 :

En ce qui concerne la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Sont exonérés de la taxe professionnelle : (...) 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art (...) ;

Considérant que M. X dont l'activité consiste pour l'essentiel à réaliser, au sein d'un bureau d'études, des dessins d'architecture pour la construction de maisons individuelles et qui est inscrit depuis mars 1977 au tableau régional de l'Ordre des architectes en tant qu'agréé en architecture, ne peut être regardé, compte tenu de la nature de son activité, comme étant au nombre des personnes limitativement énumérées par les dispositions de l'article 1460 du code général des impôts susceptibles de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle qu'instituent ces mêmes dispositions ; que, par suite, M. X qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 111-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle qui considèrent comme oeuvres de l'esprit au sens de ce code notamment les oeuvres de dessin, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté les demandes d'exonération de taxe professionnelle qu'il a présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1460 du code général des impôts au titre des années 2003 et 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 4° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2° et 3° pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 61 000 euros s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et 152 500 euros dans les autres cas (...) ;

Considérant que si le requérant sollicite, à titre subsidiaire, le bénéfice des dispositions précitées de l'article 1469 du code général des impôts et fait valoir que ses recettes annuelles n'excèdent pas 61 000 euros, il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas inclus dans la base imposable à la taxe professionnelle de M. X la valeur locative des équipements et biens mobiliers que ce dernier détient ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 qui supprime la patente et institue la taxe professionnelle n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, enfin, que les vices qui entachent la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation d'un contribuable sont sans incidence sur la régularité de la procédure et le bien-fondé des impositions ; qu'il suit de là que les moyens invoqués par M. X tirés de ce que le contrôleur n'a pas procédé à un examen attentif de la réclamation qu'il a présentée le 8 décembre 2002 et n'a pas statué sur cette demande dans les délais qui lui étaient impartis doivent être écartés comme inopérants ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ;

Considérant que la garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, auquel renvoie l'article L. 80 B du même livre, ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration ; qu'il s'ensuit que M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des termes de la réponse faite à M. Sueur, député, le 24 août 2006, ni de la supposée prise de position de l'administration sur le caractère original des maisons qu'il réalise, pour contester les cotisations de taxe professionnelle en litige lesquelles n'ont pas le caractère de rehaussements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de M. X tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2006 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de M. X au titre des années 2004, 2005, 2007 et 2008 :

Considérant que, ainsi qu'il a déjà été dit, M. X n'entre pas dans les prévisions de l'article 1460 du code général des impôts ; qu'il n'est pas fondé à se prévaloir des termes de la réponse faite à M. Sueur, député, le 24 août 2006, ni de la supposée prise de position de l'administration sur le caractère original des maisons qu'il réalise ; qu'enfin, les cotisations de taxe professionnelle en litige ont été établies sans tenir compte de la valeur locative des équipements et biens mobiliers détenus par le contribuable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de décharge de la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge de M. X au titre de l'année 2005, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005, 2007 et 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat et de lui-même au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans du 25 mai 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les demandes de M. X tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles l'intéressé a été assujetti au titre des années 2003 et 2006.

Article 2 : Les demandes de M. X devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à la décharge des impositions mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01700
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : FOUQUET-HATEVILAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-13;10nt01700 ?
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