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14/10/2011 | FRANCE | N°10NT00896

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 octobre 2011, 10NT00896


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2010, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me Olive, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3610 du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2007 de l'adjointe du maire de Saint-Brieuc lui refusant le renouvellement de l'autorisation de voirie dont elle bénéficiait pour l'implantation d'une terrasse au droit de son établissement, ensemble la décision implicite née le 8 juillet 2007 par laq

uelle son recours gracieux a été rejeté ;

2°) d'annuler, pour excès...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2010, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me Olive, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3610 du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2007 de l'adjointe du maire de Saint-Brieuc lui refusant le renouvellement de l'autorisation de voirie dont elle bénéficiait pour l'implantation d'une terrasse au droit de son établissement, ensemble la décision implicite née le 8 juillet 2007 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au maire de Saint-Brieuc de renouveler pour un an à compter de la notification de l'arrêt à intervenir l'autorisation de voirie initiale ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Saint-Brieuc une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- les observations de Me Olive, avocat de Mme X ;

- et les observations de Me Donias, substituant Me Martin, avocat de la commune de Saint-Brieuc ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 septembre 2011, présentée pour la commune de Saint-Brieuc ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2007 de l'adjointe au maire de Saint-Brieuc lui refusant le renouvellement de l'autorisation de voirie dont elle bénéficiait pour l'implantation d'une terrasse au droit de son établissement, ..., ensemble la décision implicite née le 8 juillet 2007 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 27 avril 2006, le maire de Saint-Brieuc a autorisé Mme X, gérante de la société le palais d'Istanbul, à implanter jusqu'au 30 avril 2007 une terrasse de 20 m² sur deux emplacements de stationnement au droit de son établissement ; que par l'arrêté contesté du 26 mars 2007, l'adjointe déléguée par le maire de Saint-Brieuc a refusé le renouvellement de cette autorisation jusqu'au 30 avril 2008 ; que, la requérante ayant formé le 7 mai 2007 un recours gracieux contre cette décision, cette même adjointe, par décision du 31 mai 2007, a autorisé la prolongation de l'exploitation de la terrasse jusqu'au 31 août 2007 ; qu'enfin , par arrêté du 17 août 2007, le maire de Saint-Brieuc a délivré à la requérante une autorisation de voirie expirant le 31 août 2007 ; que dans ces conditions, la décision du 31 mai 2007, qui doit être regardée comme confirmant implicitement le refus de renouvellement de ladite autorisation pour la période du 31 août 2007 au 30 avril 2008, n'a pas privé d'objet la demande à fin d'annulation , dans cette mesure, de la décision du 26 mars 2007 et a fait obstacle à la naissance le 8 juillet 2007 d'une décision implicite de rejet du recours gracieux tendant au retrait de cette dernière décision ; que Mme X est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déclaré sa demande irrecevable pour ce motif ; que le jugement attaqué doit par suite être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée du 26 mars 2007 présentées par la requérante devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 mars 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités

territoriales : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 mars 2007 est signée par l'adjointe déléguée Marie-Claire Diouron ; que si par arrêté du 28 octobre 2005, le maire de Saint-Brieuc a donné délégation à Mme Diouron en matière de grands équipements économiques, tourisme et congrès, zones industrielles et artisanales, commerce et artisanat, relations avec les partenaires institutionnels et associatifs, emploi et formation professionnelle, halles, foires et marchés, définition de la politique de la famille, santé publique, relations avec les acteurs du secteur de la petite enfance, l'arrêté précité, ne lui donne pas compétence à l'effet de délivrer ou de refuser une autorisation de voirie au nom du maire ; que, par suite, la décision litigieuse du 26 mars 2007 est entachée d'incompétence et doit être annulée ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant ainsi qu'il vient d'être dit, qu'aucune décision implicite n'est née le 8 juillet 2007 ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'anulation de cette prétendue décision sont irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas que le maire de Saint-Brieuc délivre une autorisation de voirie à Mme X ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Brieuc, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Brieuc demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : le jugement du 4 mars 2010 du tribunal administratif de Rennes, ensemble la décision du 26 mars 2007 de l'adjointe du maire de Saint-Brieuc sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La commune de Saint-Brieuc versera à Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions formées par la commune de Saint-Brieuc sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X et à la commune de Saint-Brieuc.

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N° 10NT00896 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00896
Date de la décision : 14/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : OLIVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-14;10nt00896 ?
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