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18/10/2011 | FRANCE | N°11NT01366

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 18 octobre 2011, 11NT01366


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour la VILLE DE NANTES (44000), représentée par son maire en exercice, par Me Reveau avocat au barreau de Nantes ; la VILLE DE NANTES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000355 du 28 avril 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Ouest Couverture Energie à lui verser, d'une part une provision de 44.992,80 euros TTC, augmentée des intérêts à compter du 1er août 2007 avec anatocisme, à valoir sur l'indemnis

ation des préjudices subis à la suite des désordres affectant le gymnase du ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour la VILLE DE NANTES (44000), représentée par son maire en exercice, par Me Reveau avocat au barreau de Nantes ; la VILLE DE NANTES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000355 du 28 avril 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Ouest Couverture Energie à lui verser, d'une part une provision de 44.992,80 euros TTC, augmentée des intérêts à compter du 1er août 2007 avec anatocisme, à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis à la suite des désordres affectant le gymnase du Baut et apparus après la réfection de la toiture par cette société dans le cadre d'un marché de réhabilitation dudit gymnase, d'autre part la somme de 4.456,50 euros en remboursement des frais d'expertise ;

2°) à titre principal, de condamner la société Ouest Couverture Energie à lui verser la provision demandée de 44.992,80 euros TTC et la somme de 4.456,50 euros au titre des frais d'expertise ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner ladite société à lui verser une provision de 34.109,20 euros TTC et la somme de 4.456,50 euros au titre des frais d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de la société Ouest Couverture Energie le versement d'une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que dans le cadre du marché conclu par la VILLE DE NANTES pour la réhabilitation et l'extension du gymnase du Baut, le lot couverture a été confié à la société Ouest Couverture Energie ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 30 juillet 2005 ; que des infiltrations d'eau sont apparues en 2005 et 2006 et ont motivé une demande d'expertise de la ville devant le tribunal administratif de Nantes dont le président a ordonné la mesure sollicitée par ordonnance du 18 septembre 2007 ; que la VILLE DE NANTES interjette appel de l'ordonnance du 28 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la société Ouest Couverture Energie soit condamnée à lui verser, d'une part, une provision de 44.992,80 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2007 avec capitalisation desdits intérêts, à valoir sur la réparation des préjudices résultant des travaux effectués par cette société dans le cadre du marché de réhabilitation du gymnase du Baut, d'autre part la somme de 4.456,50 euros correspondant aux frais d'expertise ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. ; qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable... ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, après avoir considéré que la responsabilité de l'entreprise Ouest Couverture Energie n'était pas contestable dans son principe, a estimé que la créance dont la VILLE DE NANTES se prévalait était sérieusement contestable dès lors que le montant du préjudice indemnisable se heurtait à une contestation sérieuse et qu'il ressortait du rapport d'expertise que le seul devis proposé semblait excéder les nécessités du chantier de reprise ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'expert a lui-même évalué le montant des travaux à entreprendre, d'abord à 16.000 euros, puis dans un second temps dans une fourchette de 12.000 à 24.000 euros HT ; que s'il a ensuite émis des réserves sur le devis présenté dans le cadre de l'expertise, ces réserves portaient sur le poste installation de chantier chiffré à 18.200 euros HT, le montant des travaux proprement dits évalués à 19.800 euros HT n'étant pas sérieusement discuté ; que la société Ouest Couverture Energie se borne à contester le montant des travaux envisagés, sans proposer aucun devis de nature à établir une quelconque surestimation de ces travaux ; que, dans ces conditions, le montant du préjudice indemnisable peut être regardé comme non sérieusement contestable à hauteur de 19.800 euros HT, soit 23.680,80 euros TTC ; que, par suite, la VILLE DE NANTES est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés s'est fondé sur le caractère sérieusement contestable du montant du préjudice indemnisable pour écarter sa demande de provision ;

Considérant qu'il y a lieu d'examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens soulevés par la VILLE DE NANTES tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que, à supposer même que les opérations d'expertise puissent être regardées comme entachées d'irrégularité à raison de l'absence de la société Ouest Couverture Energie lors de l'intervention en urgence de l'expert sur les lieux le 16 janvier 2008, hors la présence des parties ainsi qu'elles en étaient d'ailleurs préalablement convenues, aux fins de constatation d'éventuelles infiltrations à l'occasion d'un épisode pluvieux de forte intensité, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise soit retenu à titre d'élément d'information, ladite société ayant pu présenter ses observations au cours de la procédure écrite qui a suivi le dépôt du rapport d'expertise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les infiltrations d'eau constatées, qui n'apparaissent que lors d'épisodes de fortes pluies accompagnées de vents chassant et donnent lieu outre à de multiples traces d'humidité, à la formation occasionnelle de flaques d'eau sur le sol du gymnase, sont dues à l'absence de pose de joints d'étanchéité transversale lors de la réfection de la couverture et rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que si les règles de l'art n'exigeaient pas normalement cette étanchéité complémentaire, de sorte que le contrôleur technique ne saurait voir sa responsabilité engagée, les circonstances de l'espèce, en particulier les caractéristiques techniques du bâtiment, nécessitaient selon l'expert qu'il y soit recouru ; que, dans ces conditions, la responsabilité décennale de la société Ouest Couverture Energie est engagée à hauteur de 90%, le maitre d'oeuvre, le service du bâti de la VILLE DE NANTES, qui n'a pas alerté l'entreprise sur les précautions à prendre, ayant quant à lui commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la société à hauteur de 10% ;

Considérant que dans le cadre de l'expertise, un devis de révision de la toiture du gymnase a été produit par la ville de Nantes pour un montant total de 38.000 euros HT, comportant un poste installation de chantier évalué à 18.200 euros HT sur le montant duquel l'expert émet des réserves ; que si la société Ouest Couverture Energie conteste la validité du devis ainsi proposé, elle ne présente, ainsi qu'il a déjà été dit, aucune proposition alternative ; que dans ces conditions le montant de 19.800 euros HT, soit 23.680,80 euros TTC, correspondant aux seuls travaux de réparation doit, eu égard aux estimations de l'expert lui-même, être regardé comme non sérieusement contestable ; que si la VILLE DE NANTES invoque la nécessité de prévoir une maitrise d'oeuvre pour la réalisation de ces travaux, il résulte de l'instruction que ses services ont assuré la maitrise d'oeuvre de l'opération d'extension et de réhabilitation du gymnase, et que rien ne parait s'opposer à ce qu'ils assurent celle de l'opération de reprise de la toiture ;

Considérant que, en l'état de l'instruction, l'obligation dont se prévaut la VILLE DE NANTES, à l'encontre de la société Ouest Couverture Energie, doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 21.312,72 euros représentant 90% de 23.680,80 euros ;

Considérant que la somme de 21.312,72 euros précitée portera intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2010, date à laquelle la VILLE DE NANTES en a demandé le paiement dans sa requête introduite devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, la preuve d'une demande antérieure à la société Ouest Couverture Energie n'étant pas rapportée ; que la VILLE DE NANTES, dont la demande de capitalisation des intérêts a été présentée dans cette même requête, a également droit, en application de l'article 1154 du code civil, à la capitalisation des intérêts à compter du 21 janvier 2011, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière et, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la ville de Nantes un dixième des frais d'expertise qu'elle a avancés et de condamner la société Ouest Couverture Energie à lui rembourser 90 % desdits frais, soit la somme de 4.010,85 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la VILLE DE NANTES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à la société Ouest Couverture Energie de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ouest Couverture Energie, le paiement à la VILLE DE NANTES de la somme de 1.500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1000355 du 28 avril 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : La Société Ouest Couverture Energie est condamnée à verser à titre de provision à la VILLE DE NANTES la somme de 21.312,72 euros (vingt et un mille trois cent douze euros et soixante douze centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2010. Les intérêts échus à la date 21 janvier 2011 et, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ultérieure, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés par le président du Tribunal administratif de Nantes sont mis à la charge respective de la VILLE DE NANTES et de la société Ouest Couverture Energie à hauteur de 10% et 90%.

Article 4 : La société Ouest Couverture Energie versera à la VILLE DE NANTES la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE NANTES est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la société Ouest Couverture Energie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la VILLE DE NANTES et à la société Ouest couverture Energie.

Fait à Nantes, le 18 octobre 2011.

P. MINDU

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N° 11NT013662

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 11NT01366
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : REVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-18;11nt01366 ?
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