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27/10/2011 | FRANCE | N°09NT00935

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 octobre 2011, 09NT00935


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009, présentée pour la SOCIETE ANONYME AREVA dont le siège est 33 rue La Fayette à Paris (75009), par Me Bur, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE ANONYME AREVA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0700210, 0800321 et 0800339 du 11 février 2009 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 dans les rôles de la commune d'Omonville-la-Petite ;

2°) de prononcer

la réduction desdites cotisations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le v...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009, présentée pour la SOCIETE ANONYME AREVA dont le siège est 33 rue La Fayette à Paris (75009), par Me Bur, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE ANONYME AREVA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0700210, 0800321 et 0800339 du 11 février 2009 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 dans les rôles de la commune d'Omonville-la-Petite ;

2°) de prononcer la réduction desdites cotisations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1518 A du code général des impôts : Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les usines nucléaires et les aéroports ainsi que pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F. A compter du 1er janvier 1991, les valeurs locatives des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère visées au premier alinéa sont prises en compte à raison de la moitié de leur montant (...) ;

Considérant que si l'atelier R 4, situé sur le territoire de la commune d'Omonville-la-Petite, dans lequel est effectuée la purification du plutonium et des produits de fission, et l'atelier ACC, également situé sur le territoire de la commune d'Omonville-la-Petite, dans lequel sont effectués le compactage et le conditionnement des coques et des embouts métalliques provenant du cisaillage des combustibles usés, sont des installations de l'usine nucléaire de la Hague qui interviennent dans le traitement des combustibles nucléaires usés en vue de leur recyclage et contribuent, de ce fait, principalement à prévenir les risques d'une contamination radioactive, ces immeubles ne peuvent, pour autant, être regardés comme des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère au sens des dispositions précitées de l'article 1518 A du code général des impôts ; que la SOCIETE ANONYME AREVA, exploitante de cette usine, n'est, par suite, pas fondée, nonobstant la circonstance que les centres de traitement de déchets radioactifs sont soumis aux obligations de lutte contre de telles pollutions, à soutenir que ces installations doivent se voir appliquer l'abattement de 50 % prévu au deuxième alinéa de cet article ; que la requérante ne peut en tout état de cause, pour les mêmes raisons, se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 6-E-2331 qui ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME AREVA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que la SOCIETE ANONYME AREVA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME AREVA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME AREVA et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 09NT00935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00935
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : BUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-27;09nt00935 ?
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