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27/10/2011 | FRANCE | N°10NT01431

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 octobre 2011, 10NT01431


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Vincent X, demeurant ..., par Me Chamozzi, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0900577 et 0903819 du 30 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer ladite décharge ou la réduction desdites cotisations ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Vincent X, demeurant ..., par Me Chamozzi, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0900577 et 0903819 du 30 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer ladite décharge ou la réduction desdites cotisations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu instituée à l'article 199 undecies A du code général des impôts dont M. et Mme X avaient bénéficié au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; que M. et Mme X font appel du jugement du 30 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant ;

Considérant que le tribunal administratif d'Orléans a omis de répondre au moyen invoqué par M. et Mme X, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que, en raison des diligences accomplies pour procéder à la location de leur appartement, ils ne pouvaient être regardés comme n'ayant pas satisfait à leur engagement de louer ledit bien ; qu'ainsi, le jugement attaqué étant entaché d'irrégularité, M. et Mme X sont fondés à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées pour M. et Mme X devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts : 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. 2. La réduction d'impôt s'applique : (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale (...) ;

Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme X ont reçu de la société Cap Caraïbes Gestion, à laquelle ils avaient confié par mandat la mise en location de leur immeuble, des sommes équivalentes au montant des loyers qui auraient pu être perçus dès le 20 octobre 2005, la perception de ces sommes, qui n'ont pas été versées par un locataire mais par le mandataire susmentionné en exécution de la garantie financière prévue par le contrat de mandant en cas de non location de l'immeuble, ne peut permettre de regarder les requérants comme ayant satisfait à l'obligation de location prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme X font valoir qu'ils n'ont pu mettre en location leur immeuble dans le délai qui leur était imparti en raison de la survenance de problèmes techniques affectant les climatiseurs de l'appartement, qu'ils ont, en tout état de cause, fait le nécessaire pour trouver un locataire en confiant un mandat à l'agence CAP Caraïbes Gestion et que la recherche d'un locataire s'est avérée difficile en raison, d'une part, d'une offre importante à Saint-Martin par rapport à la demande et, d'autre part, de leur éloignement, les intéressés, qui n'ont pas eu recours à d'autres agences de location, ne peuvent toutefois être regardés comme ayant accompli les diligences nécessaires à la location de leur bien ou comme justifiant que l'absence de location a résulté d'un cas de force majeure ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que le délai dont disposaient M. et Mme X pour louer leur immeuble en vue de bénéficier des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 undecies A du code général des impôts expirait le 20 mars 2006 ; que la circonstance que cette location a pris effet le 10 avril 2010, soit quelques jours après l'expiration dudit délai demeure sans incidence sur le non respect de l'engagement qu'ils avaient pris ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir devant le juge administratif d'une prétendue violation du principe de l'égalité devant l'impôt au motif que l'administration fiscale ne fait pas preuve de la même bienveillance que celle dont elle fait preuve dans le cadre du régime du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes présentées pour M. et Mme X devant le tribunal administratif d'Orléans doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement des sommes que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 6 juillet 2010 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées pour M. et Mme X devant le tribunal administratif d'Orléans sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Vincent X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT01431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01431
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : CHAMOZZI ; CHAMOZZI ; CHAMOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-27;10nt01431 ?
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