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17/11/2011 | FRANCE | N°10NT01101

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 novembre 2011, 10NT01101


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour M. et Mme Daniel X, demeurant ..., par Me Ego, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600174 en date du 23 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer

la décharge de la somme de 146 112 euros à laquelle ils restent assujettis à l...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour M. et Mme Daniel X, demeurant ..., par Me Ego, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600174 en date du 23 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 146 112 euros à laquelle ils restent assujettis à la suite du jugement du tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que M. Daniel X, qui exerce une activité de gérant et représentant de sociétés, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1998, 1999 et de la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 27 juillet 2000, veille de son mariage ; que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre de la période comprise entre le 28 juillet 2000 et le 31 décembre 2000 ; que ces examens ayant fait apparaître des discordances entre les crédits enregistrés sur les comptes bancaires et les revenus déclarés, l'administration a, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, adressé le 25 mars 2002 à M. X, pour la période du 1er janvier 1998 au 27 juillet 2000, et à M. et Mme X, pour la période du 28 juillet 2000 au 31 décembre 2000, une demande de justifications portant sur certains de ces crédits ; qu'ayant estimé que les réponses apportées le 11 juin 2002 étaient insuffisantes sur un certain nombre de points elle a, le 18 juin 2002, mis en demeure les intéressés, sur le fondement de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, d'apporter des précisions supplémentaires ; que celles-ci ayant encore été jugées insuffisantes, l'administration a taxé d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les revenus qu'elle considérait comme étant d'origine indéterminée et a imposé selon la procédure contradictoire le surplus non déclaré des traitements et salaires ; que, par un jugement en date du 23 mars 2010, le tribunal administratif d'Orléans a réduit d'un montant de 158 676,98 francs la base imposable de l'impôt sur le revenu de M. et Mme X pour la période du 28 juillet 2000 au 31 décembre 2000 et réduit à due concurrence les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de cette période, les a déchargés de la totalité des majorations de 40 % pour mauvaise foi afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ; que, par la voie d'un recours incident, le ministre demande l'annulation dudit jugement en tant qu'il a réduit la base imposable de la somme de 158 676,98 francs et le rétablissement de l'imposition de cette somme par substitution à la base légale initiale de revenus d'origine indéterminée de celle de revenus de capitaux mobiliers ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme X au titre de la période du 1er janvier 1999 au 27 juillet 2000 :

Considérant que lesdites conclusions, qui sont dirigées contre une imposition dont seul M. X est redevable, sont irrecevables ;

Sur la régularité de la procédure de taxation d'office des revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 16 A dudit livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; et qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

En ce qui concerne la somme de 6 653,70 francs correspondant à une remise de chèque et les sommes d'un montant total de 61 660 francs correspondant à des dépôts en espèces, imposées au titre de la période du 1er janvier 1999 au 27 juillet 2000 :

Considérant qu'en ce qui concerne la somme de 6 653,70 francs correspondant à la remise d'un chèque le 8 novembre 1999 au crédit du compte de M. X ouvert au Crédit agricole et les dépôts d'espèces effectués sur ledit compte pour les montants de 16 090 francs le 16 mars 1999, 8 090 francs le 25 mars 1999, 20 090 francs le 8 avril 1999 et 18 090 francs le 6 mai 1999, soit au total 61 660 francs, il résulte de l'instruction que la demande de justifications adressée à M. X le 25 mars 2002 et la mise en demeure d'apporter des précisions supplémentaires en date du 18 juin 2002 étaient, contrairement à ce que soutiennent les requérants, suffisamment précises ; que si M. X a répondu que lesdites sommes correspondaient au remboursement de frais qu'il avait engagés, il n'a pas établi la réalité de ces frais ; qu'ainsi l'administration a pu a bon droit regarder ses réponses comme étant insuffisantes et procéder à la taxation d'office des sommes en cause ;

En ce qui concerne les sommes imposées au titre de la période du 28 juillet 2000 au 31 décembre 2000 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes portées au crédit des comptes de M. et Mme X s'élevaient, au titre de la période du 28 juillet 2000 au 31 décembre 2000, à la somme de 645 926,17 francs, supérieure au double des revenus bruts déclarés par eux au titre de la même période qui s'élevaient à 223 307 francs ; que, dès lors, l'administration était en droit, contrairement à ce qu'ils soutiennent, de leur demander sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, ainsi qu'elle l'a fait le 25 mars 2002, des justifications de l'origine et de la nature de ces crédits bancaires ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxation d'office des revenus considérés comme d'origine indéterminée :

Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir que la somme de 825 979,48 francs portée le 15 octobre 1999 au crédit de son compte ouvert au Crédit agricole sous le n° 61576693001 et la somme de 460 256,10 francs portée le 15 mars 2000 au crédit de son compte ouvert à la Société générale sous le n° 2185 50057466 correspondent à des versements partiels d'un emprunt qu'il a contracté le 19 août 1999 auprès de Me Gagné, avocat canadien installé à Québec, pour un montant total d'au maximum 500 000 dollars canadiens, portant intérêt à un taux annuel de 6,5 %, afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier situé à Tours ; que si l'administration lui oppose que le crédit de 825 979,48 francs émane de la société Dominion Investment LTD qui n'est pas partie au contrat de prêt et que celui de 460 256,10 francs a été perçu par virement direct étranger sans identification de la partie versante, il résulte du contrat de prêt du 19 août 1999 versé au dossier que Me Gagné n'intervenait pas pour son propre compte mais pour celui de tiers dont l'identité n'était connue de l'emprunteur qu'au moment du décaissement ; que, par ailleurs, ledit contrat prévoyait que les décaissements sur le crédit total de 500 000 dollars canadiens devaient intervenir sur demande écrite de M. X auprès de Me Gagné et qu'il existe une corrélation entre la demande de décaissement de 200 000 dollars canadiens présentée par M. X le 15 septembre 1999 et le crédit de 825 979,48 francs en date du 15 octobre 1999 ainsi qu'entre la demande de décaissement de 100 000 dollars canadiens présentée par M. X le 27 février 2000 et le crédit de 460 256,10 francs en date du 15 mars 2000 ; que les requérants produisent, en outre, une attestation établie le 7 octobre 2003 par Me Thiebault, successeur de Me Gagné, selon laquelle, en exécution du contrat de prêt du 19 août 1999, M. X n'a fait que deux appels de fonds, l'un pour un montant de 200 000 dollars canadiens le 15 septembre 1999 et l'autre pour un montant de 100 000 dollars canadiens le 27 février 2000 ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe, en application de articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, de l'origine des deux crédits en cause ; qu'il y a donc lieu de prononcer la décharge, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti du fait de la taxation en tant que revenus d'origine indéterminée de ces deux crédits ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que les sommes de 6 653,70 francs et de 3 000 francs inscrites respectivement les 8 et 19 novembre 1999 au crédit de son compte bancaire ouvert au Crédit agricole correspondent au remboursement de frais engagés par lui à l'occasion d'un déplacement qu'il a effectué au Canada pour le compte de l'un de ses deux employeurs, la société Le Vivier des Landes, il ne justifie pas de la réalité des frais allégués ; qu'ainsi il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'origine des deux crédits litigieux ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. X fait valoir que les dépôts d'espèces effectués sur son compte ouvert au Crédit agricole pour les montants de 16 090 francs le 16 mars 1999, 8 090 francs le 25 mars 1999, 20 090 francs le 8 avril 1999 et 18 090 francs le 6 mai 1999, soit au total 61 660 francs, correspondent au remboursement d'une dette que la société canadienne 155135 Canada INC avait à son égard, celle-ci ayant demandé à la société française Le Vivier des Landes, qui était sa débitrice, de se substituer à elle pour rembourser M. X ; que, toutefois, celui-ci n'établit pas la réalité de la dette alléguée et n'apporte ainsi pas la preuve qui lui incombe de l'origine des crédits litigieux ;

En ce qui concerne les salaires de M. X imposés suivant la procédure de redressement contradictoire :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de son mariage, M. X a, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2000, déposé deux déclarations de revenus, la première portant sur la période du 1er janvier 2000 au 27 juillet 2000 antérieure à son mariage, mentionnant des salaires de 149 372 francs, et la seconde portant sur la période du 28 juillet 2000 au 31 décembre 2000 postérieure à son mariage, mentionnant des salaires de 116 670 francs, soit pour l'ensemble de l'année 2000 un montant total de 266 042 francs ; que, toutefois, le vérificateur a identifié dans les comptes bancaires de M. X, pour la période du 1er janvier 2000 au 27 juillet 2000, des sommes correspondant au paiement de salaires par les deux sociétés qui employaient l'intéressé pour un montant total de 172 696 francs, soit, par rapport aux revenus déclarés par celui-ci au titre de cette période, une différence de 23 324 francs ; qu'en conséquence, l'administration a, suivant la procédure de redressement contradictoire, rehaussé de cette somme les salaires déclarés par M. X ; que ce dernier, qui ne conteste pas les différents éléments pris en compte par le vérificateur pour parvenir au total de 172 696 francs au titre de la période du 1er janvier 2000 au 27 juillet 2000, se borne à soutenir que ses deux employeurs ne lui ont versé au titre de l'année 2000 que des salaires d'un montant total de 266 042 francs et que, dès lors, la somme de 23 324 francs correspondant au rehaussement doit être compensée par une diminution à due concurrence de la somme de 116 670 francs qu'il a déclarée pour la période du 28 juillet 2000 au 31 décembre 2000 ; qu'il n'établit cependant pas que cette somme de 116 670 francs qu'il a lui-même déclarée présente un caractère exagéré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu correspondant à la taxation d'office au titre des revenus d'origine indéterminée des sommes de 825 979,48 francs et de 460 256,10 francs ; que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif a rejeté leur demande en tant qu'elle portait sur l'imposition des salaires de M. X au titre de la période du 28 juillet 2000 au 31 décembre 2000 ;

Sur le recours incident du ministre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle portant sur les revenus de M. et Mme X au titre de la période comprise entre le 28 juillet 2000 et le 31 décembre 2000, l'administration a, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, taxé d'office comme revenus d'origine indéterminée la somme de 158 676,98 francs inscrite au compte courant d'associé ouvert au nom de M. X dans les écritures de la société ADG 7 Tours au 31 décembre 2000 ;

Considérant que l'administration est en droit d'invoquer à tout moment de la procédure contentieuse, et sans être tenue d'adresser une nouvelle proposition de rectification au contribuable, tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi ;

Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des capitaux mobiliers ; qu'en l'espèce, M. et Mme X ont soutenu devant les premiers juges que la somme de 158 676,98 francs en cause n'était pas imposable dès lors qu'elle correspondait à un remboursement d'indemnités kilométriques et de frais de mission engagés par M. X pour accomplir entre 1993 et 1998 des missions pour le compte de la société canadienne 155135 Canada INC et que celle-ci ne les lui ayant pas remboursés, la société ADG 7 Tours créée au début de l'année 1999 a accepté de prendre en charge ce remboursement dans le cadre d'une convention d'actionnaires signée le 1er septembre 1998 ; que, toutefois, le seul état des frais produit en première instance à l'appui de la convention d'actionnaires ne suffit pas, par son imprécision, à établir la réalité des frais de déplacement et de mission invoqués ; qu'ainsi la somme en cause ne peut pas être regardée comme un remboursement de frais non imposable et doit être imposée en tant que revenus de capitaux mobiliers ; que cette substitution ne prive M. et Mme X d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi dès lors que, nonobstant la circonstance que cette somme a initialement été taxée d'office en tant que revenus d'origine indéterminée, l'administration a, dans les faits, suivi la procédure contradictoire de rectification ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander que l'imposition de la somme de 158 676,98 francs soit rétablie dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti en raison de la taxation d'office en tant que revenus d'origine indéterminée au titre des années 1999 et 2000 des sommes respectives de 825 979,48 francs et 460 256,10 francs.

Article 2 : L'imposition à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de la période du 28 juillet 2000 au 31 décembre 2000 à raison de la somme de 158 676,98 francs inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. X dans les écritures de la société ADG 7 Tours le 31 décembre 2000, dont le tribunal administratif a prononcé la décharge, est rétablie dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Article 3 Le jugement n° 0600174 du tribunal administratif d'Orléans en date du 23 mars 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daniel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT01101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01101
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : EGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-17;10nt01101 ?
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