La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2011 | FRANCE | N°09NT01738

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 novembre 2011, 09NT01738


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour Mlle Sandra X, demeurant ..., par Me Corbeau Di Palma, avocat au barreau de Paris ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3408 en date du 28 mai 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de l'agglomération de Montargis à réparer les conséquences des fautes commises par lui les 2 mars et 8 mars 2008 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de l'agglomération de Montargis à lui verser la somme de 15 000 eur

os, ainsi qu'aux entiers dépens ;

3°) de mettre à la charge du même établis...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour Mlle Sandra X, demeurant ..., par Me Corbeau Di Palma, avocat au barreau de Paris ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3408 en date du 28 mai 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de l'agglomération de Montargis à réparer les conséquences des fautes commises par lui les 2 mars et 8 mars 2008 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de l'agglomération de Montargis à lui verser la somme de 15 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens ;

3°) de mettre à la charge du même établissement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de l'agglomération de Montargis ;

Considérant que Mlle Sandra X a ressenti dans la nuit du 1er au 2 mars 2008, alors qu'elle était enceinte d'environ 7 semaines, des douleurs abdomino-pelviennes qui l'ont conduite à se rendre au service des urgences du centre hospitalier de l'agglomération de Montargis ; que l'examen clinique de l'intéressée, qui avait fait l'objet d'une échographie quinze jours auparavant, n'a révélé aucune anomalie ; que, dans ces conditions, en dépit de sa demande en ce sens, Mlle X n'a pas fait l'objet d'un examen gynécologique particulier et a été renvoyée chez elle avec la consigne de consulter son gynécologue habituel dans la semaine ; que ce dernier a constaté le 6 mars 2008 l'interruption spontanée de la grossesse de sa patiente ; que celle-ci est retournée le 8 mars 2008 au centre hospitalier dans le service de gynécologie afin qu'il soit procédé à l'extraction de la poche embryonnaire ; que, le 25 mars 2008, le gynécologue de ville de Mlle X a constaté lors d'une échographie pelvienne que des résidus ovulaires importants demeuraient dans l'utérus et nécessitaient une extraction complémentaire immédiate ; qu'après avoir saisi le 9 juin 2008 le centre hospitalier d'une demande d'indemnisation restée sans réponse, Mlle X a demandé le 4 octobre 2008 au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'établissement à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices afférents d'une part au défaut d'examen gynécologique lors de son admission aux urgences et, d'autre part, au caractère incomplet de l'acte d'extraction du produit embryonnaire ; que le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 28 mai 2009 dont Mlle X relève appel ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que si Mlle X soutient que les douleurs qu'elle ressentait dans la région pelvienne basse lors de son admission au service des urgences le 1er mars 2008 auraient dû conduire les praticiens de garde, auxquels elle avait fait part d'une précédente fausse couche, à procéder à un examen gynécologique spécifique, et notamment à une échographie, il est constant que l'interne de garde n'a relevé aucune anomalie lors de l'auscultation de l'intéressée, laquelle avait au demeurant fait l'objet d'une échographie de contrôle quinze jours auparavant ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, à supposer même que la décision du gynécologue de garde de ne pas pratiquer d'examen plus complet puisse être regardée comme constitutive d'une faute par négligence, il résulte de l'instruction et notamment du rapport médical produit par la requérante, qu'aucun lien ne peut être établi entre cette décision et la fausse couche ultérieurement subie par Mlle X ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à invoquer une perte de chance résultant d'un dysfonctionnement du service des urgences ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expert produit par la requérante, qui peut être retenu à titre d'information dès lors qu'il a été communiqué au centre hospitalier dans le cadre de l'instruction contradictoire, et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit une autre expertise, que la procédure d'extraction à la pince du résidu embryonnaire pratiquée le 8 mars 2008 a laissé subsister dans l'utérus de Mlle X des restes ovulaires importants ; que cette circonstance, qui a rendu nécessaire une seconde intervention de même nature pratiquée le 25 mars par le gynécologue habituel de l'intéressée, caractérise une maladresse fautive dans le geste médical, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de l'agglomération de Montargis ;

Sur le préjudice :

Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le préjudice dont Mlle X demande réparation se rapporte non seulement à l'interruption spontanée de grossesse mais également à la maladresse fautive relevée ci-dessus ; que la demande présentée à ce titre par Mlle X tend à l'indemnisation d'un préjudice tant patrimonial, à raison d'une incapacité temporaire totale, qu'extra patrimonial, à raison d'un pretium doloris résultant de la répétition de l'acte d'extraction à la pince et d'une souffrance morale ; que, cependant, si Mlle X se prévaut d'une incapacité temporaire totale de travail de trois semaines consécutive à ce geste fautif, elle ne produit à l'appui de ses prétentions aucun justificatif de nature à établir la réalité de ce préjudice ainsi que son caractère direct et certain ; que, s'agissant du pretium doloris invoqué ainsi que du préjudice moral tenant aux circonstances de l'acte pratiqué, il en sera fait une juste appréciation dans les circonstances de l'espèce en attribuant à Mlle X une indemnité de 1 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté en totalité sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Corbeau di Palma renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 08-3408 du tribunal administratif d'Orléans en date du 28 mai 2009 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de l'agglomération de Montargis est condamné à verser à Mlle X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 4 : Le centre hospitalier de l'agglomération de Montargis versera au conseil de Mlle X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sandra X et au centre hospitalier de l'agglomération de Montargis.

''

''

''

''

1

N° 09NT01738 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01738
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : CORBEAU-DI PALMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-24;09nt01738 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award