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29/12/2011 | FRANCE | N°10NT01776

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 décembre 2011, 10NT01776


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010, présentée pour la société ARRIVE, dont le siège est rue du Stade à Saint-Fulgent (85250), par Me Eveno, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 075580 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010, présentée pour la société ARRIVE, dont le siège est rue du Stade à Saint-Fulgent (85250), par Me Eveno, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 075580 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; et qu'aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre dans sa rédaction applicable : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

Considérant qu'après avoir exposé, de manière précise, la méthode employée par la société ARRIVE pour le calcul des provisions en litige, le vérificateur a indiqué qu'en calculant une provision pour dépréciation des stocks selon un écart entre un prix de vente après décote et abattement et le coût de revient, la société n'avait pas respecté les dispositions du 3 de l'article 38 et du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts dans la mesure où elle n'avait pas démontré que le prix de vente effectif des marchandises, à la clôture de l'exercice, était inférieur à leur coût de revient et a ainsi énoncé les motifs sur lesquels l'administration entendait se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; que le bien-fondé du motif ainsi exposé demeure sans incidence sur la régularité en la forme de la notification de redressements ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a répondu, de manière proportionnée, à l'ensemble des observations formulées le 18 janvier 2002 en réponse à la notification de redressement ; que la requérante n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que la réponse faite par l'administration à ces observations ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que dans le cas où la vérification de la comptabilité d'un contribuable a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si le contribuable ou son représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société ARRIVE s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise, du 4 septembre au 30 novembre 2001 ; que le vérificateur a invité la société par des courriers des 20 septembre, 23 octobre et 2 novembre 2001 à préciser la méthode et le calcul de la provision constituée, à justifier de son montant au titre des trois exercices vérifiés, pour chaque famille de produits faisant l'objet d'une provision, du prix de vente franco et des frais sur chiffre d'affaires ainsi que du cours du jour desdits produits au 31 décembre de chaque période vérifiée ; que le service a également demandé les 28 et 29 novembre 2001 des états précisant le prix de vente moyen annuel des produits finis de l'exercice 2002 et le prix de vente pratiqué au mois de décembre 2000 ; qu'enfin, le vérificateur a informé les représentants de la société lors de sa dernière intervention sur place de son intention de remettre en cause la provision en litige ; que la société ARRIVE ne démontre pas, dans ces conditions, que la vérification de comptabilité n'a pas donné lieu à un débat oral et contradictoire ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) ; qu'aux termes de l'article 38 du même code également applicable en matière d'impôt sur les sociétés : (...) 3° (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock, ou une catégorie déterminée d'entre eux, a, à la date de clôture d'un exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour déterminer le montant des provisions pour dépréciation d'une partie des produits surgelés qu'elle détenait en stock, la société ARRIVE a comparé le prix de revient de ces produits avec un prix de vente qu'elle a calculé à partir d'un prix de vente moyen annuel constaté au cours des douze mois précédant la date de clôture de l'exercice 1998 et corrigé, d'une part, d'un abattement pour frais et, d'autre part, d'un taux de dépréciation fonction de la date d'entrée des produits en stock ; qu'en appel, la société requérante soutient que compte tenu des éléments de calcul qu'elle avait produits, il appartenait au vérificateur, qui pouvait disposer au cours du contrôle de l'ensemble des factures clients, de démontrer que les prix de vente ainsi déterminés étaient en réalité inférieurs aux prix qu'elle pouvait normalement escompter à la date de clôture de l'exercice 1998 ; que, toutefois, comme il a été dit, c'est au contribuable qu'il appartient de justifier, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, de l'écart constaté entre le coût de revient et le cours du jour si ce cours est inférieur au prix de revient et d'établir, par suite, que le montant de la provision pour dépréciation constituée l'a été avec une approximation suffisante ; qu'en se bornant à renvoyer aux éléments de calcul ressortant de son tableau de chiffrage, la société n'établit pas que les prix de vente qu'elle a retenus sont ceux qu'elle pouvait normalement escompter compte tenu, en particulier, d'une proximité de la date de clôture de l'exercice avec les dates de péremption des produits concernés ; que la circonstance que ces prix soient plausibles ne constitue pas une preuve suffisante ; qu'enfin, la circonstance que l'administration fiscale n'a pas remis en cause lors de précédents contrôles la provision pour dépréciation en cause ne constitue pas une prise de position formelle sur sa situation de fait dont la société pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a procédé à la réintégration de la provision litigieuse dans ses résultats de l'exercice 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ARRIVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, le paiement de la somme que la société ARRIVE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ARRIVE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ARRIVE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT01776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01776
Date de la décision : 29/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : EVENO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-29;10nt01776 ?
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