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26/01/2012 | FRANCE | N°11NT00239

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 janvier 2012, 11NT00239


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Bineteau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 07-6306 du 24 novembre 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité à 15 000 euros la somme que l'Etat et France Télécom ont été solidairement condamnés à lui verser en réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière ;

2°) de condamner solidairement France Télécom et l'Etat à lui verser la somme de 105 578,98 euros avec intérêts au

taux légal à compter de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge solidaire...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Bineteau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 07-6306 du 24 novembre 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité à 15 000 euros la somme que l'Etat et France Télécom ont été solidairement condamnés à lui verser en réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière ;

2°) de condamner solidairement France Télécom et l'Etat à lui verser la somme de 105 578,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge solidaire de France Télécom et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ;

Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom ;

Vu le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps du service des lignes des postes, télégraphes et téléphones ;

Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones ;

Vu le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom ;

Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de La Poste et du corps des inspecteurs de France Télécom ;

Vu les décrets nos 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de M. Pouget, rapporteur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Jacob, substituant Me Bineteau, avocat de M. X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour M. X ;

Considérant que M. X, fonctionnaire de France Télécom depuis le 24 avril 1978, titularisé le 27 avril 1979 dans le grade d'agent d'exploitation du service des lignes (AEXSL) puis promu le 29 mars 1983 au grade de chef de secteur (CSEC) et en 2009 au grade de chef de district (CDIS) avec effet rétroactif au 1er octobre 2006, a refusé, lors du changement de statut de son employeur, d'intégrer les corps dits de reclassification et a opté en faveur de la conservation de son grade ; que, par un courrier du 20 juin 2007, il a demandé à France Télécom et à l'Etat la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du blocage de sa carrière depuis 1993 ; qu'il relève appel du jugement du 24 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a limité à la somme de 15 000 euros la réparation de son préjudice ; que par la voie de l'appel incident, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi demande l'annulation dudit jugement ;

Sur la responsabilité de France Télécom et de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. / L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) et qu'aux termes de l'article 34 : Le ministre chargé des postes et télécommunications veille, dans le cadre de ses attributions générales sur le secteur des postes et télécommunications, au respect des lois et règlements applicables au service public des postes et télécommunications et aux autres missions qui sont confiées par la présente loi aux exploitants publics (...) ;

Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de France Télécom de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de France Télécom, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par France Télécom de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par France Télécom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés après cette date, le président de France Télécom a, de même, commis une illégalité fautive engageant la responsabilité de cette société ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de France Télécom, que par l'effet du décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; qu'ainsi l'Etat a également commis une faute en attendant le 26 novembre 2004 pour édicter les dispositions organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement ; que ces fautes sont de nature à entraîner la responsabilité solidaire de l'Etat et de France Télécom, mais n'ouvrent droit à réparation au profit de M. X qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, titulaire depuis 1988 du grade de chef de secteur (CSEC) a exercé, à compter de 1989, des fonctions d'un niveau supérieur à son grade, précédemment exercées par un inspecteur ; qu'en 1991, année au cours de laquelle il a rempli les conditions statutaires d'accès au grade de chef de district (CDIS), il a été jugé apte à exercer les fonctions correspondantes et sa candidature à ce grade a été jugée excellente ; que M. X, qui a constamment fait l'objet de bonnes appréciations de la part de sa hiérarchie, n'a toutefois été finalement promu au grade de CDIS qu'en 2009 avec effet rétroactif au 1er octobre 2006, alors même qu'il a été affecté dès le 28 mai 1996 sur un poste de niveau de classification III.3 correspondant au grade supérieur au sien ; que, dans ces conditions, si l'intéressé n'établit pas avoir eu une chance sérieuse d'accéder au grade d'inspecteur régi par le décret susvisé du 25 août 1958, il y a lieu, en revanche, de considérer que les fautes commises tant par France Télécom que par l'Etat ont privé M. X d'une chance sérieuse d'accéder plus tôt au grade hiérarchiquement supérieur de chef de district si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 ; qu'ainsi l'intéressé a subi un préjudice professionnel et financier ; qu'eu égard au niveau de rémunération auquel il pouvait prétendre et à la durée pendant laquelle ce préjudice a été subi, il sera fait une plus exacte appréciation de celui-ci en le portant à la somme de 27 000 euros, tous intérêts confondus, à laquelle il conviendra d'ajouter 5 000 euros, tous intérêts confondus, au titre de la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence également subis par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué dans la mesure des sommes précisées ci-dessus ; qu'en revanche, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi n'est pas fondé à demander l'annulation dudit jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de France Télécom et de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par France Télécom, partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'Etat et France Télécom ont été solidairement condamnés à verser à M. X est portée à 32 000 euros (trente-deux mille euros), tous intérêts confondus au jour du présent arrêt.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 24 novembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont rejetés.

Article 5 : France Télécom et l'Etat verseront solidairement à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions présentées par France Télécom sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à France Télécom.

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N° 11NT00239 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00239
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BINETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-01-26;11nt00239 ?
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