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02/02/2012 | FRANCE | N°11NT00270

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 02 février 2012, 11NT00270


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011, présentée pour la SAS TRANSPORTS GRINGORE, dont le siège est situé ZAC Object'IFS Sud, boulevard Clément Ader à Ifs (14123), par Me Baquian, avocat au barreau de Paris ; la SAS TRANSPORTS GRINGORE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000534 en date du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 dans les rôles de la commune d

'Ifs, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la déchar...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011, présentée pour la SAS TRANSPORTS GRINGORE, dont le siège est situé ZAC Object'IFS Sud, boulevard Clément Ader à Ifs (14123), par Me Baquian, avocat au barreau de Paris ; la SAS TRANSPORTS GRINGORE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000534 en date du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 dans les rôles de la commune d'Ifs, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS TRANSPORTS GRINGORE a accusé réception, le 15 janvier 2010, de la décision en date du 13 janvier 2010 par laquelle le directeur de la direction de contrôle fiscal Ouest a statué sur la réclamation qu'elle avait présentée à l'encontre des rappels de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2005 à 2007 dans les rôles de la commune d'Ifs ; que cette décision comportait la mention expresse des voies et des délais de recours ; que la demande de la société contre les mêmes impositions n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen que le 18 mars 2010, soit après l'expiration, le 16 mars 2010, du délai de recours contentieux de deux mois susmentionné ; que cette demande, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été adressée en temps utile pour parvenir au tribunal, était ainsi tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS TRANSPORTS GRINGORE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS TRANSPORTS GRINGORE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS TRANSPORTS GRINGORE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS TRANSPORTS GRINGORE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 11NT00270 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00270
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : BAQUIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-02;11nt00270 ?
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