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08/03/2012 | FRANCE | N°10NT01721

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 mars 2012, 10NT01721


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par Me de Geffrier-Mayeur, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2188 du 25 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Vouzon et de son assureur, la société Monceau Générale Assurance, à leur verser la somme de 1 200 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident de bicyclette dont M. X a été victime le 31 juillet 2007 ;
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Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par Me de Geffrier-Mayeur, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2188 du 25 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Vouzon et de son assureur, la société Monceau Générale Assurance, à leur verser la somme de 1 200 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident de bicyclette dont M. X a été victime le 31 juillet 2007 ;

2°) de condamner solidairement la commune de Vouzon et la société Monceau Générale Assurance à leur verser la somme de 1 200 000 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Vouzon et de la société Monceau Générale Assurance la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que le 31 juillet 2007, vers 21 heures, M. X, âgé de 70 ans, a fait une chute alors qu'il circulait à bicyclette avec son épouse sur un chemin rural situé au lieu-dit de "La Petite Brosse" sur le territoire de la commune de Vouzon (Loir-et-Cher) ; qu'à la demande de l'intéressé, tétraplégique depuis l'accident, une expertise médicale a été réalisée ; que M. et Mme X ont saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Vouzon et de son assureur, la société Monceau Générale Assurances, à leur verser une provision de 490 000 euros à valoir sur les indemnités qu'ils sollicitaient en réparation des préjudices résultant de cet accident ; que le juge des référés a rejeté leur demande par une ordonnance du 1er septembre 2009, confirmée par un arrêt de la cour du 4 février 2010 ; que, parallèlement, les intéressés ont saisi le juge du fond de conclusions indemnitaires, lesquelles ont été rejetées par un jugement intervenu le 25 juin 2010, dont ils font appel ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher sollicite également l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 174 302,02 euros en remboursement de ses débours ;

Considérant que le chemin rural sur lequel circulaient M. et Mme X, qui était ouvert à la circulation et dont l'entretien était assuré par la commune, constituait un ouvrage public dont les intéressés étaient usagers ; que, dès lors, la responsabilité de la commune était susceptible d'être engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux de gendarmerie établis à l'occasion de l'accident, que celui-ci ne s'est pas produit alors que M. X roulait sur le chemin rural lui-même, qui était suffisamment large et présentait un tracé plat et rectiligne, mais sur l'un de ses accotements, lequel comportait à 0,25 mètre de sa limite une excavation en raison de la rupture du couvercle d'un regard de compteur d'eau ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les accotements du chemin rural étaient aménagés pour permettre aux cyclistes d'y circuler ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à invoquer un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; qu'au surplus, et selon les déclarations faites par Mme X immédiatement après l'accident, son mari était occupé au moment de sa chute à regarder sur la droite dans un champ pour apercevoir du gibier ; qu'ainsi, en s'écartant du chemin, même sur une faible distance, sans surveiller sa conduite, M. X, qui n'a pas vu les branchages qui avaient été mis en place par des piétons pour signaler l'excavation, a commis une imprudence fautive, qui est à l'origine de l'accident dont il a été victime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; que, pour les mêmes motifs, les conclusions présentées par la CPAM de Loir-et-Cher seront également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vouzon et de la société Monceau Générale Assurances, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à M. et Mme X et à la CPAM de Loir-et-Cher de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la CPAM de Loir-et-Cher sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain X, à la commune de Vouzon, à la société Monceau Générale Assurances, à la CPAM de Loir-et-Cher et à la mutuelle nationale MCD.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01721
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DE GEFFRIER-MAYEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-08;10nt01721 ?
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