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09/03/2012 | FRANCE | N°10NT02583

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 09 mars 2012, 10NT02583


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2010, présentée pour Mme Geneviève Y, veuve X, demeurant ..., par Me Bedon, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-6138 du 8 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office public de l'habitat "Angers Habitat" soit condamné à lui verser la somme de 11 290,74 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa chute, le 27 octobre 2004, dans l'escalier de l'immeuble situé ... ;

2°) de mettre à la charge de l'

Office public de l'habitat "Angers Habitat" la somme de 11 290,74 euros en ré...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2010, présentée pour Mme Geneviève Y, veuve X, demeurant ..., par Me Bedon, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-6138 du 8 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office public de l'habitat "Angers Habitat" soit condamné à lui verser la somme de 11 290,74 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa chute, le 27 octobre 2004, dans l'escalier de l'immeuble situé ... ;

2°) de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat "Angers Habitat" la somme de 11 290,74 euros en réparation du préjudice résultant de sa chute ;

3°) de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat "Angers Habitat" une somme de 2 000 euros au titre des frais de première instance et de 3 000 euros au titre des frais d'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la circulaire n° 94-55 du 7 juillet 1994 relative à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Blin, substituant Me Brossard, avocat de l'Office public de l'habitat "Angers Habitat" ;

Considérant que, le 27 octobre 2004, alors qu'elle quittait un immeuble appartenant à l'Office public de l'habitat "Angers Habitat", situé ..., après avoir rendu visite à une amie, Mme X, alors âgée de 80 ans, a chuté en descendant l'escalier extérieur de cet immeuble et s'est blessée à la cheville ; que par un jugement du 8 octobre 2010, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'OPAC "Angers Habitat" lui verse une indemnité de 11 290,74 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de cette chute ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant, d'une part, que Mme X soutient que sa chute a été provoquée par la saillie de la baguette métallique qui forme l'angle de la dernière marche de l'escalier dans laquelle le talon de sa chaussure s'est pris et qui était apparente en raison du bris du carrelage à cet endroit ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise amiable établi par la société Saretec le 17 mai 2005 et des photographies jointes au dossier, que la défectuosité du carrelage, correspondant à un relief qui n'excédait pas 5 à 6 mm et qui pouvait, compte tenu de sa faible importance et eu égard à la longueur de la marche, être aisément évitée par Mme X, qui connaissait les lieux pour les fréquenter régulièrement, puisse être regardée comme un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de l'Office public de l'habitat "Angers Habitat" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet escalier aurait été particulièrement dangereux et aurait ainsi dû faire l'objet d'une signalisation particulière ;

Considérant, d'autre part, que si Mme X soutient qu'elle n'a pas été en mesure de se retenir à la rampe de l'escalier, dès lors que celle-ci s'interrompait au droit de l'avant-dernière marche, cette dernière circonstance n'est pas en l'espèce de nature à révéler un défaut de conception de l'ouvrage de nature à engager la responsabilité de l'office intimé ; que la requérante ne saurait à cet égard se prévaloir utilement des prescriptions de la circulaire du 7 juillet 1994 du ministre du logement relative à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public, dont les dispositions alors en vigueur, étaient applicables aux nouveaux établissements ou installations recevant du public et, dans certaines conditions, aux établissements ou installations existants faisant l'objet de travaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office public de l'habitat "Angers Habitat" soit condamné à la réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de sa chute, le 27 octobre 2004, dans l'escalier d'un immeuble lui appartenant ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, venant au droit de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, tendant à être remboursée par l'office public des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage qu'elle a versés ou sera amenée à verser à Mme X en y ajoutant l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge l'Office public de l'habitat "Angers Habitat" qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Office public de l'habitat "Angers Habitat" au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'Office public de l'habitat "Angers Habitat" présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève Y, veuve X, à l'Office public de l'habitat "Angers Habitat" et à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10NT02583
Date de la décision : 09/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BEDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-09;10nt02583 ?
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