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22/03/2012 | FRANCE | N°11NT01906

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 22 mars 2012, 11NT01906


Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2011, présenté pour le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903151 en date du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de la SAS Cartor Security Printing CSP tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir la SAS Cartor Security Printin

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Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2011, présenté pour le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903151 en date du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de la SAS Cartor Security Printing CSP tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir la SAS Cartor Security Printing CSP au rôle de la taxe professionnelle des années 2002 à 2006 à concurrence des dégrèvements prononcés en exécution du jugement ;

.......................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que la SA Cartor Security Printing, qui exerçait une activité de fabrication de timbres et d'imprimerie, a été mise en redressement judiciaire par une décision du tribunal de commerce de Chartres du 4 avril 2000, puis a fait l'objet, en octobre 2000, d'un plan de cession totale de ses actifs au profit de la société Interprim/groupe CFI ; que cette dernière a créé, le 17 octobre 2000, la SAS Cartor Security Printing CSP à laquelle la SA Cartor Security Printing a, par convention du 3 avril 2001, cédé son fonds de commerce de travaux d'imprimerie pour un montant total de 1 150 000 francs ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SAS Cartor Security Printing CSP, l'administration a rehaussé ses bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2006 au motif que la cession intervenue le 3 avril 2001 constituait une cession d'établissement au sens des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts et que la valeur locative des éléments cédés devait, en conséquence, être déterminée par application desdites dispositions ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT interjette appel du jugement en date du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de la SAS Cartor Security Printing CSP tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération. (...) Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (...) " ; qu'aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles : (...) l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome (...) " ;

Considérant que pour l'application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts, un établissement doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une cession lorsque l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels, qui sont nécessaires à l'activité exercée ont été acquis par un même redevable qui y poursuit une activité identique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Cartor Security Printing a, par la convention ci-dessus décrite du 3 avril 2001, cédé à la SAS Cartor Security Printing CSP les éléments corporels et incorporels de son fonds de commerce à l'exclusion des locaux dans lesquels elle exerçait son activité d'imprimerie, dont elle n'était pas propriétaire, et du droit au bail attaché audit fond ; qu'ainsi, en l'absence de cession simultanée de l'ensemble des actifs mobiliers et immobiliers de la société Cartor Security Printing à la SAS Cartor Security Printing CSP, et alors même que cette dernière poursuivrait l'activité de l'ancienne société dans les mêmes locaux mis à sa disposition par une société civile immobilière selon les termes d'une convention de bail précaire signée le 3 avril 2001, l'opération de cession en litige ne peut être regardée comme une cession d'établissement au sens de l'article 1518 B du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Orléans a jugé que la valeur locative des immobilisations acquises par la SAS Cartor Security Printing CSP ne pouvait être fixée par application de ces dispositions et a accueilli sa demande en décharge des impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de la SAS Cartor Security Printing CSP ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Cartor Security Printing CSP et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SAS Cartor Security Printing CSP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la SAS Cartor Security Printing CSP.

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N° 11NT01906 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01906
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : FOUQUET-CHABERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-22;11nt01906 ?
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