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12/04/2012 | FRANCE | N°10NT01395

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 avril 2012, 10NT01395


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010, présentée pour M. Jean-Charles X, demeurant ..., par Me Kappelhoff-Lançon, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1428 du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pornic à lui verser la somme de 304 011,44 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice résultant de la destruction partielle de sa maison à l'occasion de l'éboulement de la falaise voisine ;

2°) de

condamner la commune de Pornic à lui verser la somme de 304 011,44 euros préci...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010, présentée pour M. Jean-Charles X, demeurant ..., par Me Kappelhoff-Lançon, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1428 du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pornic à lui verser la somme de 304 011,44 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice résultant de la destruction partielle de sa maison à l'occasion de l'éboulement de la falaise voisine ;

2°) de condamner la commune de Pornic à lui verser la somme de 304 011,44 euros précitée assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2005, avec capitalisation à compter du 20 mars 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pornic le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :

- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Kappelhoff-Lançon, avocat de M. X ;

Considérant que M. X, propriétaire d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Pornic, relève appel du jugement du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cette commune à réparer le préjudice résultant pour lui de la destruction partielle de sa maison à la suite de l'éboulement d'une portion de falaise au lieu-dit L'Anse aux Lapins, dans la nuit du 13 au 14 février 1994 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que l'effondrement d'une partie de la falaise jouxtant la propriété de M. X en surplomb du rivage, à l'origine du dommage subi par le requérant, trouve son origine dans des causes exclusivement naturelles, à savoir l'action dynamique de la mer, des ruissellements et du gel sur une roche sensible aux agents érosifs, qui a conduit très progressivement à une fissuration du massif ; qu'en dépit du porte à faux structurel de la partie supérieure de la falaise résultant du creusement millénaire de la roche en pied de falaise sous l'action des marées, l'éboulement survenu le 13 février 1994, qui n'avait été précédé d'aucun incident de même nature ni d'aucun autre élément annonciateur, ne saurait être regardé comme prévisible ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de prendre des mesures destinées à prévenir l'effondrement de la portion de falaise considérée, la commune de Pornic n'a pas méconnu l'obligation générale d'entretien du domaine public dont elle a la charge ; qu'il ne peut davantage et pour les mêmes motifs être reproché à son maire d'avoir, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, méconnu les prescriptions du 5° de l'article L. 2212-2 et de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales qui lui font obligation de prévenir par des précautions convenables les éboulements de terre ou de rochers et, en cas de danger grave ou imminent, de prescrire l'exécution des mesures de sûreté exigées ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'aucune faute n'avait été commise par la commune de Pornic de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pornic, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à la commune de Pornic de la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pornic tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Charles X et à la commune de Pornic.

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N° 10NT01395 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01395
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : KAPPELHOFF-LANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-04-12;10nt01395 ?
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