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27/04/2012 | FRANCE | N°10NT02307

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 avril 2012, 10NT02307


Vu le recours, enregistré le 5 novembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour d'annuler le jugement n° 09-3916 du 7 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé sa décision retirant huit points du permis de conduire de Mme Maria de Conceiçao X à la suite d'une infraction commise par celle-ci le 5 août 2008, ensemble

la décision du 21 septembre 2009 informant l'intéressée que l...

Vu le recours, enregistré le 5 novembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour d'annuler le jugement n° 09-3916 du 7 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé sa décision retirant huit points du permis de conduire de Mme Maria de Conceiçao X à la suite d'une infraction commise par celle-ci le 5 août 2008, ensemble la décision du 21 septembre 2009 informant l'intéressée que le solde des points de son permis de conduire étant désormais nul, celui-ci n'était plus valable et qu'elle devait le restituer au préfet de son département de résidence et, d'autre part, lui a enjoint de rétablir le capital de points du permis de conduire de Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller ;

Considérant que, par une décision du 21 septembre 2009, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a informé Mme X qu'en raison du retrait de huit points de son permis de conduire consécutif à une infraction du 5 août 2008 et d'un précédent retrait de quatre points consécutif à une infraction du 16 novembre 2006, le solde de points de ce permis était devenu nul et qu'ayant de ce fait perdu sa validité, elle devait le restituer au préfet de son département de résidence ; que le ministre requérant relève appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé sa décision retirant huit points du permis de conduire de Mme X à la suite de l'infraction du 5 août 2008, ensemble la décision du 21 septembre 2009 informant l'intéressée que le solde des points de son permis de conduire étant désormais nul, celui-ci n'était plus valable et qu'elle devait le restituer au préfet de son département de résidence et, d'autre part, lui a enjoint de rétablir le capital de points du permis de conduire de Mme X ;

Sur le recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive" ; qu'en vertu de l'article L. 223-3 du même code : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès" ; que l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que : "I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...)" ;

Considérant que la délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la réalité de l'infraction commise le 5 août 2008 par Mme X ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive prononcée par le tribunal de grande instance de Grasse le 24 mars 2009, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; que par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a, pour ce motif, annulé la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 5 août 2008 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X à l'encontre de la décision de retrait de huit points et de la décision du 21 septembre 2009 devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant que, si le ministre de l'intérieur ne figure pas au nombre des autorités et personnes énumérées à l'article L. 225-4 du code de la route qui sont autorisées à accéder directement aux informations enregistrées au fichier national du permis de conduire, il ressort des termes mêmes de l'article L. 225-1 de ce code que ces informations, qui sont reprises par le relevé d'information intégral, sont enregistrées sous son autorité et sous son contrôle ; que l'exercice de cette mission implique nécessairement que le ministre puisse légalement accéder à ces informations ; que, d'autre part, ni les dispositions des articles L. 225-4 et L. 225-5 du code de la route invoquées par Mme X, ni aucune autre disposition, ne font obstacle à ce que le ministre de l'intérieur communique le relevé d'information intégral au juge, soit de sa propre initiative, soit à la demande de celui-ci, afin d'établir la réalité des infractions ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le relevé d'information intégral produit par l'administration constitue une communication illicite des informations nominatives la concernant et doit être écarté des débats ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans d'une part, a annulé sa décision retirant huit points du permis de conduire de Mme X à la suite de l'infraction du 5 août 2008, ensemble la décision du 21 septembre 2009 informant l'intéressée que le solde des points de son permis de conduire étant désormais nul, celui-ci n'était plus valable et qu'elle devait le restituer au préfet de son département de résidence et, d'autre part, lui a enjoint de rétablir le capital de points du permis de conduire de Mme X compte tenu de l'annulation de la décision de retrait de huit points ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif d'Orléans, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée présentées devant le tribunal tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 09-3916 en date du 7 octobre 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION retirant huit points du permis de conduire de Mme X à la suite d'une infraction commise par celle-ci le 5 août 2008, ensemble la décision du 21 septembre 2009 informant l'intéressée de la perte de validité de son permis de conduire et de son obligation de le restituer au préfet de son département de résidence et lui a enjoint de rétablir le capital de points du permis de conduire de Mme X.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme X devant le tribunal administratif d'Orléans tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION retirant huit points de son permis de conduire consécutivement à une infraction du 5 août 2008, ensemble la décision du 21 septembre 2009 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et de son obligation de le restituer et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de rétablir le capital de points de son permis de conduire et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Maria de Conceiçao X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02307
Date de la décision : 27/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : PARRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-04-27;10nt02307 ?
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