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03/05/2012 | FRANCE | N°10NT01977

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 mai 2012, 10NT01977


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 1er septembre et 10 novembre 2010, présentés pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Jegu, avocat au barreau de Rouen ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 06-3724 du 8 juillet 2010 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a limité à 8 506 euros la somme qu'il a condamné le centre hospitalier (CH) de Bretagne Sud à lui verser en réparation du préjudice résultant de la faute commise lors de l'ostéosynthèse qu'il a subie dans cet établissement le 28 octo

bre 2000 ;

2°) de condamner cet établissement à lui verser une somme glo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 1er septembre et 10 novembre 2010, présentés pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Jegu, avocat au barreau de Rouen ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 06-3724 du 8 juillet 2010 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a limité à 8 506 euros la somme qu'il a condamné le centre hospitalier (CH) de Bretagne Sud à lui verser en réparation du préjudice résultant de la faute commise lors de l'ostéosynthèse qu'il a subie dans cet établissement le 28 octobre 2000 ;

2°) de condamner cet établissement à lui verser une somme globale de 21 156 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge du CH de Bretagne Sud la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Jegu, avocat de M. X ;

Considérant que le 28 octobre 2000, à la suite d'un accident de planche à voile lui ayant causé une fracture spiroïde du quart inférieur de la jambe droite, M. X a subi une ostéosynthèse en urgence au centre hospitalier de Bretagne Sud ; qu'en raison de l'apparition d'un cal vicieux en rotation externe d'environ 25°, l'intéressé a subi une seconde intervention le 12 février 2003 ; que les expertises amiables réalisées à la demande des assureurs des parties les 13 avril 2002 et 3 novembre 2003 ont confirmé que la constitution du cal vicieux résultait d'un défaut de correction d'une rotation externe lors de l'intervention du 28 octobre 2000 ; que, par un jugement du 8 juillet 2010, le tribunal administratif de Rennes a déclaré le centre hospitalier de Bretagne Sud responsable du préjudice ainsi subi par M. X et l'a condamné à verser à l'intéressé la somme de 8 506 euros en réparation des préjudices subis par lui et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines les sommes de 10 633,22 euros en remboursement de ses débours et 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 8 506 euros rappelée ci-dessus le montant de la réparation qui lui a été allouée ;

Considérant qu'il est constant que le préjudice subi par M. X résulte d'une faute commise par l'équipe médicale lors de la réalisation de l'ostéosynthèse du 28 octobre 2000 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi le 13 avril 2002, que les souffrances endurées par M. X en rapport avec les douleurs résiduelles et les répercutions psychologiques subies par lui correspondaient à un pretium doloris de 2 sur une échelle de 7 mais qu'elles devraient être majorées en cas de nouvelles interventions à 3 sur 7 ; que le 3 novembre 2003, dans un second rapport, le même expert a indiqué que les souffrances endurées en relation avec la nouvelle intervention, les séances de rééducation, mais également la gêne à la marche subie par l'intéressé pendant deux ans en raison du cal vicieux, justifiaient un pretium doloris de 3,5 sur une même échelle de 7 ; qu'ainsi, en évaluant l'ensemble des souffrances endurées par M. X à 4 000 euros, le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation de ce préjudice ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dans son rapport initial, l'expert a indiqué qu'en raison de la déformation résiduelle du pied droit de M. X, laquelle était apparente, le préjudice esthétique devait être évalué à 2 sur une échelle de 7 mais qu'en cas d'opération et malgré l'existence d'une nouvelle cicatrice ce préjudice pourrait être réduit ; qu'il est constant que la rotation externe du pied droit a été complètement corrigée lors de la seconde intervention et que la cicatrice opératoire de la face externe du quart inférieur de la jambe droite en rapport avec l'ostéotomie du péroné destinée à réduire le cal vicieux reste réduite ; que seule cette cicatrice est imputable à la faute commise par le centre hospitalier ; que le préjudice esthétique résultant de celle-ci a été fixé à 0,5 sur une échelle de 7 ; que, par suite, en allouant à M. X la somme de 350 euros en réparation de ce préjudice, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des faits ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que le soutient à juste titre le centre hospitalier de Bretagne Sud, seuls les préjudices résultant de la faute commise lors de l'intervention du 28 octobre 2000 lui sont imputables et doivent être réparés par lui ; que, dans son rapport du 13 avril 2002, l'expert a indiqué que l'incapacité temporaire totale correspondant à la période du 28 octobre 2000 au 5 mars 2001 n'était pas imputable à la rotation externe résiduelle mais à la fracture initiale subie par M. X ; que, par ailleurs, il est constant que le requérant a repris son activité professionnelle dès le mois de mars 2001, ses activités sportives en octobre 2001, et que l'intervention correctrice du cal vicieux a été reportée d'un an environ à sa demande ; que dans ces conditions, le préjudice correspondant à une incapacité partielle au taux de 7 % initialement mentionnée par l'expert et se rapportant à la période allant du 28 octobre 2000 au 5 mars 2001 d'une part, et du 5 mars 2001 au 12 février 2003 d'autre part, ne peut, alors que l'intéressé aurait pu subir l'intervention correctrice de la rotation dès le mois de mars 2001, être regardé comme ayant un lien direct avec la faute relevée à l'encontre du centre hospitalier ; qu'il est par ailleurs également constant que la récupération fonctionnelle de M. X a été excellente et qu'il ne souffre plus d'aucune incapacité fonctionnelle à la suite de l'intervention pratiquée le 12 février 2003 ; qu'enfin, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'évaluation du pretium doloris de M. X retenue par le tribunal administratif tenait compte à la fois des souffrances endurées en raison de l'intervention du 12 février 2003 mais également de celles résultant de la présence du cal vicieux ; qu'ainsi, en évaluant à 1 500 euros les troubles de toute nature subis par M. X dans ses conditions d'existence, le tribunal administratif, qui n'a pas omis de statuer sur ce chef de préjudice, n'en a pas fait une inexacte appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui par ailleurs ne conteste pas le montant de son préjudice patrimonial évalué à 2 656 euros au titre des pertes de revenus qu'il a subies, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a limité à 8 506 euros le montant de la réparation qui lui a été allouée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CH de Bretagne Sud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X, au centre hospitalier de Bretagne Sud et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

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N° 10NT01977 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01977
Date de la décision : 03/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : SCP JULIA JEGU BOURDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-03;10nt01977 ?
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