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11/05/2012 | FRANCE | N°11NT01027

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 mai 2012, 11NT01027


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour M. et Mme Marc X, demeurant ..., par Me Fontaneau, avocat au barreau de Nice ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802514 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner qu'il soit sursis à

l'exécution dudit jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme ...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour M. et Mme Marc X, demeurant ..., par Me Fontaneau, avocat au barreau de Nice ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802514 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme dont le montant sera précisé ultérieurement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, qui exerce à titre individuel depuis le 1er décembre 1998 l'activité de marchand de biens, a souscrit au titre de l'année 2002 une déclaration de bénéfice industriel et commercial faisant apparaître un déficit d'un montant de 431 623 euros, résultant de pertes générées par des opérations portant sur des valeurs mobilières de placement réalisées du mois de janvier au mois de juin, qui a été imputé sur le revenu global du foyer fiscal au titre des années 2003 et 2004 ; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la contribuable portant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, sur les mêmes années, le service, estimant que les opérations litigieuses relevaient de la gestion du patrimoine privé de Mme X, n'a pas admis l'existence de ce déficit ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont en conséquence été assujettis au titre de l'année 2004 et des pénalités dont elle a été assortie ;

Sur les conclusions à fin de décharge de l'imposition litigeuse :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ; (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 34 du même code : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. (...) " ; qu'aux termes de l'article 35 : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (...) 8° Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option, à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 92, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. 2. Ces bénéfices comprennent notamment : 1° Les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers ; (...) " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si l'objet social de l'entreprise individuelle de Mme X a été étendu à compter du 26 avril 2002 à l'activité de négociation et transactions de valeurs mobilières par modification enregistrée le 23 mai 2002 au registre du commerce de Niort et si l'intéressée a opté le 26 février 2002 pour l'imposition des revenus d'opérateur professionnel sur les marchés financiers prévue au 8° précité de l'article 35 du code général des impôts, les valeurs mobilières sur lesquelles ont porté les opérations dont elle a inclus le résultat dans sa déclaration de bénéfices industriels et commerciaux souscrite au titre de l'année 2002 n'ont pas été inscrites à l'actif du bilan de son entreprise individuelle par le débit de leur prix d'acquisition ou de souscription au compte -de classe 2- de valeurs mobilières concerné et par le crédit du compte financier concerné -dans l'hypothèse d'un paiement comptant- ou d'un compte de classe 4 -tel que le compte 464 Dettes sur acquisition de valeurs mobilières de placement- ; que cette circonstance faisait obstacle à ce que les opérations réalisées sur ces valeurs concourussent à la détermination du résultat de l'entreprise individuelle de Mme X, alors même qu'elles auraient été retracées dans le compte de l'exploitant, que leur acquisition aurait été financée par les produits d'exploitation à partir du compte bancaire professionnel de la contribuable ou que leur solde aurait été comptabilisé dans le compte de résultat en fin d'exercice ; que c'est par suite, en tout état de cause, à bon droit, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que le service a regardé lesdites opérations comme relevant du patrimoine privé de M. et Mme X et n'a pas admis la déduction des pertes qu'elles ont générées du résultat de l'entreprise individuelle de Mme X ;

Considérant, en second lieu, qu'en admettant même que comme le soutiennent M. et Mme X, les opérations boursières auxquelles ils se sont livrés du mois de janvier au mois de juin 2002 relèvent des bénéfices non commerciaux en vertu des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts, le déficit qu'elles ont généré n'est en tout état de cause pas susceptible, en application des dispositions précitées du 2° du I de l'article 156 du code général des impôts, d'être imputé sur le revenu global des contribuables comme ne provenant pas de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont, en tout état de cause, devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme X d'une somme, dont il n'ont pas précisé le montant, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme X aux fins de décharge sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 17 février 2011.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marc X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Une copie sera transmise à Me Fontaneau.

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N° 11NT010272

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01027
Date de la décision : 11/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : FONTANEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-11;11nt01027 ?
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