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08/06/2012 | FRANCE | N°10NT01221

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 juin 2012, 10NT01221


Vu l'arrêt du 14 avril 2011 par lequel la cour, avant de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement n° 09-2771 du 7 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X, les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de deux, trois, deux, un et deux points du capital de points affectés au permis de conduire de l'intéressé, consécutivement aux infractions au code de la route c

ommises respectivement les 19 août 2004, 13 juin 2005, 20 oct...

Vu l'arrêt du 14 avril 2011 par lequel la cour, avant de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement n° 09-2771 du 7 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X, les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de deux, trois, deux, un et deux points du capital de points affectés au permis de conduire de l'intéressé, consécutivement aux infractions au code de la route commises respectivement les 19 août 2004, 13 juin 2005, 20 octobre 2006, 19 septembre et 8 décembre 2007, ainsi que la décision ministérielle du 8 décembre 2009, en tant qu'elle porte retrait de trois points du permis de conduire de M. X, à la suite d'une infraction constatée le 3 mars 2009, constate la perte de validité dudit permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer son titre de conduite, a saisi, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative le Conseil d'Etat d'une demande d'avis en soumettant à son examen la question suivante : "Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues par ces dispositions, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention, dont les mentions répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions susmentionnées du code de la route, ainsi

qu'une carte de paiement, sont remis immédiatement au conducteur ; selon l'article R. 49-11 du même code, ce dernier, s'il est interpelé, dispose de la faculté d'acquitter l'amende forfaitaire soit immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, qui lui remet une quittance comportant également les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, soit ultérieurement, en faisant matériellement usage de la carte de paiement ou en rappelant les références de l'infraction qui y sont portées ; enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 225-1 du code de la route et de l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route que, compte tenu du mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route, l'inscription dans le système national des permis de conduire de la mention du paiement de l'amende forfaitaire est de nature à en établir la réalité ; la combinaison de ces dispositions conduit à s'interroger sur le point de savoir si le titulaire du permis de conduire dont il est établi par la mention au système national des permis de conduire qu'il a acquitté l'amende forfaitaire à la suite d'une infraction commise avec interception du véhicule peut être regardé comme ayant nécessairement reçu un avis de contravention ou une quittance de paiement et être ainsi présumé s'être vu délivrer les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route" ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Sudron, président-rapporteur ;

Considérant que par jugement du 7 mai 2010, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé, à la demande de M. X, les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de deux, trois, deux, un et deux points du capital de points affectés au permis de conduire de l'intéressé, consécutivement aux infractions au code de la route commises respectivement les 19 août 2004, 13 juin 2005, 20 octobre 2006, 19 septembre et 8 décembre 2007, ensemble la décision ministérielle du 8 décembre 2009 portant retrait de trois points du permis de conduire de M. X, à la suite de l'infraction constatée le 3 mars 2009, constatant la perte de validité dudit permis de conduire et enjoignant à l'intéressé de restituer son titre de conduite, d'autre part, a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation des retraits de points opérés à la suite des infractions commises respectivement les 11 mai et 11 novembre 2006, 11 février 2007, 17 avril 2008 et 17 mai 2009 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel de ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 19 août 2004, 13 juin 2005, 20 octobre 2006, 19 septembre et 8 décembre 2007, et la décision ministérielle du 8 décembre 2009 portant retrait de trois points du permis de conduire de M. X, à la suite de l'infraction constatée le 3 mars 2009, constatant la perte de validité dudit permis de conduire et enjoignant à l'intéressé de restituer son titre de conduite ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive" ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9" ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : "I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...)" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les infractions commises par M. X les 13 juin 2005, 20 octobre 2006, 19 septembre et 8 décembre 2007, et 3 mars 2009, ayant donné lieu au retrait, respectivement, de trois, deux, un, deux et trois points, aient été constatées par radar automatique sans interception du véhicule ; que, dès lors, les mentions du relevé d'information intégral faisant état du paiement le jour même de l'amende forfaitaire pour chacune des cinq infractions en cause ne permettent pas, à elles seules, contrairement à ce que soutient le ministre, d'établir que l'ensemble des informations prescrites par les dispositions susmentionnées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été porté à la connaissance de l'intéressé ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur, en l'absence de production du procès-verbal établi à l'occasion de chacune des infractions en cause ou de la souche de la quittance de paiement de l'amende, n'est pas fondé à soutenir que l'administration a satisfait à son obligation d'information ;

Considérant, en second lieu, que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que lorsque le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc pas au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ;

Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral que l'infraction commise le 19 août 2004 a été relevée avec interception du véhicule et qu'elle a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire ; que, toutefois, ce paiement n'a pas été réalisé immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, la circonstance que le relevé intégral relatif à la situation du permis de conduire de l'intéressé mentionne que l'infraction du 19 août 2004 a fait l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire ne permet pas, en l'absence de production du procès-verbal relatif à cette infraction, de présumer que l'information, prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été délivrée à M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé ses décisions portant retrait de deux, trois, deux, un et deux points du permis de conduire de M. X à la suite des infractions constatées les 19 août 2004, 13 juin 2005, 20 octobre 2006, 19 septembre et 8 décembre 2007, ainsi que sa décision du 8 décembre 2009 en tant que, par cette décision, d'une part, il a retiré trois points du permis de conduire de l'intéressé à la suite d'une infraction constatée le 3 mars 2009, et d'autre part, a constaté la perte de validité du permis de conduire de ce dernier et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Bernard X.

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N° 10NT012212

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01221
Date de la décision : 08/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : POISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-06-08;10nt01221 ?
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