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14/06/2012 | FRANCE | N°11NT00531

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 juin 2012, 11NT00531


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Bures, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1691 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé sa décision du 14 mai 2010 en tant qu'elle porte retrait de six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 7 décembre 2008, constate la perte de validité de ce titre

et lui enjoint de le restituer au préfet du département de son lieu de...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Bures, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1691 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé sa décision du 14 mai 2010 en tant qu'elle porte retrait de six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 7 décembre 2008, constate la perte de validité de ce titre et lui enjoint de le restituer au préfet du département de son lieu de résidence ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur que l'infraction commise par M. X a été constatée avec interception de son véhicule le 7 décembre 2008 et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; que le ministre ne produit aucun document justifiant qu'il aurait satisfait aux exigences d'information préalable prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, la décision par laquelle le ministre a retiré six points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction du 7 décembre 2008 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;

Considérant que, compte tenu de l'illégalité du retrait de six points consécutif à l'infraction du 7 décembre 2008, le capital de points affectant le permis de conduire de M. X n'était pas nul lorsque le ministre de l'intérieur, par sa décision contestée du 14 mai 2010, a informé l'intéressé de la perte de validité de son titre de conduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du 14 mai 2010 en tant qu'elle porte retrait de six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 7 décembre 2008, constaté la perte de validité de ce titre et lui a enjoint de le restituer au préfet du département de son lieu de résidence ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 10-1691 du 16 décembre 2010 du tribunal administratif de Caen et la décision du 24 juin 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé sa décision du 14 mai 2010 en tant qu'elle porte retrait de six points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction du 7 décembre 2008, constaté la perte de validité de ce titre et lui a enjoint de le restituer au préfet du département de son lieu de résidence sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00531
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHRISTIEN
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : BURES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-06-14;11nt00531 ?
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