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27/09/2012 | FRANCE | N°11NT01588

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 septembre 2012, 11NT01588


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour M. Serge X demeurant ... par Me Billard-Sarrat, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0804510 et 0804512 du 8 avril 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du

1er janvier 2001 au 28 septembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge dem...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour M. Serge X demeurant ... par Me Billard-Sarrat, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0804510 et 0804512 du 8 avril 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 28 septembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Considérant que l'entreprise individuelle " Le Feu " de M. Serge X, qui avait pour activité la vente et la pose de cheminées, a fait l'objet en 2004 d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2001, 2002 et 2003 et en 2006 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 28 septembre 2005, date à laquelle l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; qu'à l'issue de ces deux contrôles, l'administration a procédé à des rectifications d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ; que par jugement du 8 avril 2011, le tribunal administratif d'Orléans a substitué aux majorations pour manoeuvres frauduleuses celles pour manquement délibéré, accordé à M. X la décharge correspondante et rejeté le surplus de ses demandes ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses demandes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le vérificateur a écarté la comptabilité de l'entreprise de M. X comme irrégulière et non probante, il n'a pas procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que c'est à tort que le vérificateur a écarté la comptabilité comme irrégulière et non probante est inopérant ; que le tribunal, qui n'avait, par suite, pas l'obligation de répondre à ce moyen, n'a donc entaché son jugement d'aucune irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la déductibilité des commissions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...)" ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, en premier lieu, que s'agissant des commissions prétendument versées à M. Jean-Luc Y en 2004 pour un montant de 31 118,72 euros et d'une partie des commissions prétendument versées à la SARL Chougny en 2004, M. X ne conteste pas qu'il n'a pas présenté les factures correspondantes ; qu'il ne justifie donc pas du principe de la déductibilité desdites commissions ;

Considérant, en second lieu, que s'agissant des autres commissions dont la déductibilité a été remise en cause, il résulte de l'instruction que l'administration a relevé que les factures étaient établies par des personnes n'ayant fourni aucune prestation à l'entreprise, que les agents commerciaux en cause n'avaient perçu aucune des sommes mentionnées sur ces factures et qu'en réalité, ces paiements avaient bénéficié à d'autres personnes ; que l'administration doit être lors regardée comme justifiant du caractère fictif de ces commissions ; que la preuve contraire n'est pas apportée par les documents produits par M. X ; que celui-ci n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de déduire ces commissions des résultats de l'entreprise ;

En ce qui concerne la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l'occasion du versement des commissions susmentionnées :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures; (...)" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ;

Considérant qu'en raison du caractère non déductible des résultats de l'entreprise des commissions susmentionnées, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée afférente acquittée à l'occasion du paiement desdites commissions ;

En ce qui concerne l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. (...) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux. Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait" ;

Considérant que si M. X soutient qu'il justifie détenir, à la date de facturation des travaux de pose de cheminées pour lesquels l'administration a remis en cause la soumission au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, les attestations prévues à l'article 279-0 bis du code général des impôts précité, il résulte de l'instruction que parmi les douze attestations produites, celles établies par MM. Z et A ne sont pas datées et ne permettent pas dès lors d'établir que M. X était en leur possession au plus tard à la date de facturation ; que la date illisible figurant sur l'attestation établie par Mlle B ne permet pas davantage d'établir que celle-ci a été établie avant la date de facturation des travaux ; que les attestations établies par M. et Mme E, M. et Mme D et M. C ne permettent pas non plus d'apporter cette preuve ; qu'en ce qui concerne, enfin, les travaux facturés à M. et Mme F et ceux facturés à M. et Mme G, les réponses faites par ces clients aux demandes de l'administration révèlent que les locaux en cause n'étaient pas achevés depuis plus de deux ans lorsque les travaux ont été effectués ; que M. X justifie seulement de la détention, à la date d'établissement des factures correspondantes, des attestations établies par M. et Mme H, M. Roland I, M. Pascal C et M. J ; qu'il est, par suite, seulement fondé à soutenir que c'est à tort que pour ces travaux, l'administration fiscale, qui ne justifie pas que les locaux n'étaient pas achevés depuis plus de deux ans, a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il doit, par suite, être accordé à M. X décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 2 921,34 euros ainsi que des pénalités dont ces rappels ont été assortis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la totalité de sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à M. Serge X décharge à hauteur de 2 921,34 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 28 septembre 2005 ainsi que des pénalités dont ces rappels ont été assortis.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 8 avril 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11NT01588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01588
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BILLARD-SARRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-09-27;11nt01588 ?
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