La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2012 | FRANCE | N°11NT01607

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 septembre 2012, 11NT01607


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour M. Denis X demeurant ... par Me Baur, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702109 du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 29 juillet 2002 au 30 juin 2005 ;

2°) de p

rononcer la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de mettre les frais d'instanc...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour M. Denis X demeurant ... par Me Baur, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702109 du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 29 juillet 2002 au 30 juin 2005 ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de mettre les frais d'instance à la charge de l'Etat ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller .

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui exerce à titre individuel une activité de restauration traditionnelle, de traiteur et de chambres d'hôtes à ..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, étendue jusqu'au 30 juin 2005 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle, après avoir écarté la comptabilité comme non probante, le vérificateur a reconstitué les recettes de son activité de restauration ; que M. X a été informé, par proposition de rectification du 14 décembre 2005, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ; qu'il fait appel du jugement du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de décharge ou de réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondants ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quelque soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...)" ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X conteste l'existence des irrégularités comptables sur lesquelles le vérificateur s'est fondé pour écarter sa comptabilité comme non probante, il résulte de l'instruction qu'il a signé le 26 octobre 2005 le procès-verbal établi par le vérificateur selon lequel, d'une part, il procédait à un enregistrement global de ses recettes sans justifier, en particulier par les notes client, du détail des prestations fournies et des modalités de règlement et selon lequel, d'autre part, le brouillard de caisse produit ne contenait pas l'intégralité des recettes encaissées ; que l'administration apporte dès lors la preuve de ces irrégularités qui sont de par leur gravité de nature à regarder la comptabilité de M. X comme non probante ;

Considérant, en second lieu, que M. X à qui incombe la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge dès lors que sa comptabilité comportait de graves irrégularités et que ces impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'établit pas que la méthode de reconstitution soit erronée en se bornant à soutenir sans en justifier que les pourcentages retenus par le vérificateur pour la consommation du personnel, les pertes et les offerts ont été sous-évalués ; qu'enfin, la circonstance invoquée que la comptabilité de l'activité traiteur et de l'activité hôtellerie serait régulière est inopérante dès lors que l'administration n'a procédé qu'à la reconstitution des recettes de l'activité de restauration ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts applicable au litige : "1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...)";

Considérant qu'en relevant à la fois l'importance et le caractère répétitif des omissions le service doit être regardé comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi du requérant alors même que le contribuable a collaboré avec le vérificateur, qu'il a de lui-même procédé, à la clôture de l'exercice 2002, à la comptabilisation de recettes pour un montant de 24 000 euros afin de compenser la discordance apparaissant avec les encaissements bancaires et que son expert-comptable a manqué à ses obligations de conseil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soient accueillies les conclusions, au demeurant non chiffrées, de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X et au ministre de l'économie et des finances.

''

''

''

''

2

N° 11NT01607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01607
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BAUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-09-27;11nt01607 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award