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27/09/2012 | FRANCE | N°11NT02617

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 septembre 2012, 11NT02617


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011, présentée pour la SARL LES PETITS FEUILLARDS, élisant domicile chez Me Guillerand, 88, boulevard de la Reine à Versailles (78000), par Me Guillerand avocat au barreau de Versailles ; la SARL LES PETITS FEUILLARDS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003204 en date du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au rétablissement de son déficit reportable au titre de l'exercice 2006 à un montant de 301 581 euros ;

2°) de procéder à la rectification sollicit

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3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011, présentée pour la SARL LES PETITS FEUILLARDS, élisant domicile chez Me Guillerand, 88, boulevard de la Reine à Versailles (78000), par Me Guillerand avocat au barreau de Versailles ; la SARL LES PETITS FEUILLARDS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003204 en date du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au rétablissement de son déficit reportable au titre de l'exercice 2006 à un montant de 301 581 euros ;

2°) de procéder à la rectification sollicitée;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " (...) Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants (...) " ; qu'aux termes de l'article 221 du même code : " (...) 5 Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exercice par une société du droit au report déficitaire est subordonné, notamment, à la condition qu'elle n'ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu'elle ne serait plus, en réalité, la même ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LES PETITS FEUILLARDS exerçait depuis 1998, conformément à son objet statutaire, une activité de gestion de valeurs mobilières rémunérée sous forme de dividendes et, accessoirement, une activité de gestion administrative et comptable d'entités liées pour laquelle elle percevait 13 000 euros par an ; qu'en 2003, elle a, sans abandonner les activités susdécrites, développé une nouvelle activité, distincte par son objet et sa nature, contrairement à ce qu'elle soutient, des deux autres, consistant à donner en location 99 aires de stationnement qu'elle avait acquises dans un immeuble situé à Paris ; que si le ministre soutient sans être contredit que l'importance de cette activité a conduit la société à modifier le contrat de travail de son unique salarié dont la charge de travail s'était considérablement accrue en raison des nombreuses taches induites par la nouvelle activité laquelle était devenue prépondérante au regard du chiffre d'affaires de la société en 2005 et en 2006, il ne résulte pas de l'instruction que l'activité initiale de la SARL LES PETITS FEUILLARDS, qui représentait pendant les années en litige, selon les termes de la proposition de rectification adressée à la contribuable, 27,05 % de son chiffre d'affaires global en 2005 et 26,5 % en 2006, se soit réduite au point de devenir marginale ; que, dans ces conditions, c'est à tort que l'administration a estimé que la nouvelle activité de la SARL LES PETITS FEUILLARDS ne devait pas être regardée comme une simple adjonction mais comme emportant cessation de l'entreprise au sens du 5 de l'article 221 du code général des impôts ; qu'elle n'était dès lors pas fondée à remettre en cause le report effectué par la société des déficits et des amortissements réputés différés des exercices précédant l'année 2003 sur les résultats des exercices clos en 2005 et 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la SARL LES PETITS FEUILLARDS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL LES PETITS FEUILLARDS et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 8 juillet 2011 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : Le résultat déficitaire de l'exercice clos en 2006 de la SARL LES PETITS FEUILLARDS est rétabli au montant de 301 581 euros.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SARL LES PETITS FEUILLARDS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LES PETITS FEUILLARDS et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11NT02617 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02617
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : GUILLERAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-09-27;11nt02617 ?
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