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11/10/2012 | FRANCE | N°11NT02160

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 octobre 2012, 11NT02160


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011, présentée pour la SARL TRIANGLE, dont le siège est situé 9, rue Gambetta à Tours (37000), par Me Delayat, avocat au barreau de Tours ; la SARL TRIANGLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703952 en date du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 et des rappels de taxe sur

la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011, présentée pour la SARL TRIANGLE, dont le siège est situé 9, rue Gambetta à Tours (37000), par Me Delayat, avocat au barreau de Tours ; la SARL TRIANGLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703952 en date du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 30 novembre 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de la SARL TRIANGLE ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties ; que la circonstance que le tribunal n'aurait pas statué dans un délai raisonnable sur sa demande est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la régularité de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales : " L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts " ;

Considérant que la motivation insuffisante de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas le caractère d'une erreur entachant la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL TRIANGLE, qui exerce une activité de restauration, enregistrait globalement en fin de journée les recettes tirées de son exploitation ; que pour justifier du détail de ses ventes, elle a remis au vérificateur, au titre des exercices vérifiés, des doubles de notes clients, pour la plupart non numérotés, qui ne comportaient aucune date et étaient détachés de leur souche ; que leur examen a révélé qu'une partie significative de ces fiches était manquante ; qu'ainsi, en l'absence de toute autre pièce justificative du détail et de la consistance des recettes journalières de la société, le vérificateur était, pour ce seul motif, en droit d'écarter sa comptabilité comme dépourvue de caractère probant et de procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires ;

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant que la charge de la preuve du bien-fondé des impositions incombe, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, à l'administration dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la comptabilité de la SARL TRIANGLE comportait de graves irrégularités et que l'administration ne s'est pas conformée à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société TRIANGLE, le vérificateur a utilisé la méthode dite des liquides sur la base d'un échantillon de boissons alcoolisées et non alcoolisées et après avoir exploité le contenu de fiches clients sur une période de cinq mois représentative de l'activité de l'établissement ; qu'il a relevé sur les factures fournisseurs l'ensemble des achats de boissons retenus dans l'échantillon et a tenu compte des stocks de début et fin d'exercice ; qu'il a, ensuite, déduit des achats revendus les pertes sur les ventes de vin en vrac qu'il a fixées à 3 %, les offerts, les quantités de vins utilisées pour la sangria et les boissons consommées par le personnel, puis a appliqué au montant ainsi déterminé les tarifs pratiqués par l'établissement ; que le chiffre d'affaires ainsi reconstitué des liquides, fixé respectivement à 41 914,79 euros et 45 655 euros, a été rapporté aux taux de recettes liquides de 14,28 % pour l'exercice 2001 et de 13,95 % pour l'exercice 2002, déterminé par le vérificateur à partir des doubles des notes clients ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'utiliser plusieurs méthodes de reconstitution ; que le moyen tiré par la SARL TRIANGLE de ce que le service aurait dû procéder au recoupement de sa méthode par la reconstitution des recettes déclarées majorées de 28 %, n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que si elle l'allègue, la requérante n'établit pas que la reconstitution réalisée par l'administration aboutit à un taux de marge brute de 75 %, supérieur à celui d'autres pizzérias, et irréaliste ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le vérificateur a pris en compte les pertes, à concurrence de 3 %, de vin en vrac, les offerts, les quantités de vins utilisées pour la sangria ainsi que les prélèvements opérés par le personnel ; que la société n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, l'existence de vols ou de pertes supplémentaires concernant les vins achetés en cubitainers ou liées au vin bouchonné, à la dégradation de boissons gazeuses ou de bouteilles de jus de fruit entamées en raison de dysfonctionnements allégués du réfrigérateur ; qu'en revanche, c'est à tort, au regard de l'activité de la société, que l'administration a écarté des pertes la casse par manutention des bouteilles en verre de vin, de bière ou de jus de fruit, lesquelles doivent, compte tenu des conditions d'exploitation propres à son entreprise, être fixées à 1 % ; que le service soutient sans être contredit que les repas de groupe ont été intégrés à la méthode d'évaluation ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction, que le vérificateur, en se limitant aux indications portées sur les doubles de notes clients, a tenu un compte insuffisant des consommations offertes, parfois en dehors de tout repas, sous forme de boissons alcoolisées ou non ; qu'il y a lieu de retenir, ainsi que l'a estimé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans son avis du 21 novembre 2005, un abattement global de 1,5 % sur les boissons non alcoolisées et les bières ; que si elle l'allègue, la société TRIANGLE n'établit pas, par des données propres à sa comptabilité, avoir servi des repas ou des boissons aux stagiaires qu'elle ne rémunérait pas ; qu'enfin, la consommation du gérant et du personnel, fixée pour ce dernier à 15 centilitres par jour, qui n'apparaît pas conforme à la réalité de l'exploitation, doit être portée à 30 centilitres ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration, qui n'est pas liée par l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a méconnu ledit avis doit être écarté comme inopérant ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729, dans sa rédaction alors en vigueur, du code général des impôts : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

Considérant qu'en relevant le caractère systématique ainsi que l'importance des minorations de recettes et en se fondant sur la circonstance que la SARL TRIANGLE, qui enregistrait globalement ses recettes en fin de journée, ne pouvait ignorer que leur montant devait être intégralement déclaré, l'administration établit l'intention de la société d'éluder l'impôt et, par suite, sa mauvaise foi ; qu'elle était dès lors fondée à l'assujettir à la pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL TRIANGLE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la totalité de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que la SARL TRIANGLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases imposables de la SARL TRIANGLE, d'une part, à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles audit impôt au titre des exercices clos en 2001 et 2002, et d'autre part, à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003, seront déterminées conformément aux motifs du présent arrêt.

Article 2 : La SARL TRIANGLE est déchargée de la différence entre les compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles audit impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2001 et 2002 et ceux résultant de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : La SARL TRIANGLE est déchargée de la différence entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003 et ceux résultant de l'article 1er ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL TRIANGLE est rejeté.

Article 5 : Le jugement susvisé du 31 mai 2011 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TRIANGLE et au ministre de l'économie et des finances.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02160
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : DELAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-11;11nt02160 ?
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