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25/10/2012 | FRANCE | N°11NT01045

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 octobre 2012, 11NT01045


Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés respectivement les 7 et 11 avril 2011, présentés pour M. Bernard X, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de Mme Marie-France X, son épouse, pour M. Yvan X, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Théo et Maxime, M. Mathieu X, demeurant ... et Mme Etiennette X, demeurant ..., par Me Lafond, avocat au barreau de Marseille ; les consorts X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 08-1352 du 1

0 février 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a q...

Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés respectivement les 7 et 11 avril 2011, présentés pour M. Bernard X, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de Mme Marie-France X, son épouse, pour M. Yvan X, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Théo et Maxime, M. Mathieu X, demeurant ... et Mme Etiennette X, demeurant ..., par Me Lafond, avocat au barreau de Marseille ; les consorts X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 08-1352 du 10 février 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saumur à réparer le préjudice résultant des séquelles dont reste atteinte leur épouse, mère, grand-mère et belle-fille à la suite de son hospitalisation dans cet établissement du 3 au 11 juillet 2005 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Saumur à verser, en réparation de leurs préjudices :

- à M. Bernard X, la somme de 228 365 euros ;

- à M. Bernard X, en qualité de représentant légal de Mme Marie-France X, la somme de 5 067 252,50 euros ;

- à M. Yvan X, la somme de 260 733,06 euros, ainsi que la somme globale de 10 000 euros en sa qualité de représentant légal de ses deux fils mineurs, Théo et Maxime ;

- à M. Mathieu X, la somme de 272 600,05 euros ;

- à Mme Etiennette X, la somme de 10 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du même établissement, outre les dépens, la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public,

- les observations de Me Saint-Pierre, substituant Me Lafond, avocat des consorts X ;

- et les observations de Me Diversay, substituant Me Thomas-Tinot, avocat du régime social des indépendants des Pays-de-la-Loire ;

Considérant que Mme Marie-France X, alors âgée de 46 ans, qui se plaignait de céphalées avec vertiges et vomissements, a été admise le 3 juillet 2005 au service des urgences du centre hospitalier de Saumur ; que les premiers examens alors effectués n'ont pas permis de parvenir à un diagnostic, les médecins suspectant une métastase cérébrale consécutive à un cancer du sein soigné en novembre 1999, une hypertension intracrânienne ou une dépression réactionnelle au décès imminent d'un proche ; qu'un scanner avec injection, ordonné le 10 juillet et réalisé le lendemain, a permis de constater un hématome intra-frontal avec inondation ventriculaire dû à la rupture d'un anévrisme artériel ; qu'une heure après cet examen, l'intéressée a été victime d'une seconde rupture d'anévrisme entraînant une hémorragie cérébro-méningée majeure avec hématome intracérébral et convulsions ; que Mme X est demeurée infirme majeure définitive, grabataire, incapable de communiquer et porteuse d'une hémiplégie droite ; que les consorts X ont demandé la condamnation du centre hospitalier de Saumur à les indemniser des préjudices ainsi subis et relèvent appel du jugement du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement fait droit à leurs demandes indemnitaires ; que le centre hospitalier de Saumur conclut, par la voie de l'appel incident à la limitation de sa responsabilité et à la réduction des indemnités sollicitées ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport des experts désignés par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saumur du 25 janvier 2006, que les symptômes présentés par Mme X le 3 juillet 2005 lors de son hospitalisation, consistant en de vives céphalées persistantes et résistantes aux antalgiques et en des nausées et vomissements, associés à une photophobie, auraient dû conduire les médecins, même en l'absence de raideur de la nuque, à envisager le diagnostic d'hémorragie méningée et à prescrire, en vue de le confirmer ou de l'infirmer, un scanner avec injection ; qu'en s'abstenant d'interroger la patiente alors consciente et son mari présent, et en ne procédant pas dans les délais utiles aux investigations en cause, retardant ainsi le diagnostic pertinent, le centre hospitalier de Saumur a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que si, après avoir consulté son médecin généraliste les 27 et 30 juin 2005 et suivi la prescription ordonnée lors de la seconde consultation, Mme X a attendu le 3 juillet suivant pour se rendre à l'hôpital, elle ne peut être regardée comme ayant, ce faisant, commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité du centre hospitalier de Saumur ;

Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des professeurs Y et Z, experts désignés, que si le diagnostic correct avait été posé avant la seconde rupture d'anévrisme, c'est-à-dire chez une malade consciente et indemne de déficit, la mise en oeuvre sans délai en milieu spécialisé d'une intervention chirurgicale ou endo-vasculaire aurait permis d'assurer, avec un taux de réussite de 70 %, la survie de l'intéressée avec un niveau fonctionnel bon voire excellent ; qu'il y a lieu de substituer ce taux à celui de 65 % retenu en définitive par les premiers juges compte tenu de la prise en compte par eux d'une imprudence de la victime qui sera, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, écartée en l'espèce ;

Sur l'évaluation du préjudice indemnisable des consorts X et le recours subrogatoire du régime social des indépendants (RSI) des Pays-de-la-Loire :

Considérant qu'il y a lieu de statuer poste par poste sur les droits respectifs de la victime et du RSI des Pays-de-la-Loire en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telles qu'elles ont été modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, qui s'appliquent à la réparation des dommages résultant d'événements antérieurs à la date d'entrée en vigueur de cette loi dès lors que, comme en l'espèce, le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé avant cette date, et en tenant compte de la fraction du dommage dont l'établissement hospitalier est responsable ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de Mme Marie-France X :

S'agissant des dépenses de santé :

Considérant que le RSI des Pays de la Loire, soutient avoir exposé à la date du

14 février 2007 la somme de 222 483,53 euros au titre des prestations maladies versées pour Mme X ; qu'il y a lieu cependant d'en exclure d'une part les frais d'hospitalisation du 3 au 11 juillet 2005, d'un montant de 6 316,48 euros, qui auraient été nécessairement exposés si le diagnostic de l'affection de Mme X avait été réalisé dans un délai utile, et, d'autre part, la somme de 4 971,43 euros correspondant aux indemnités journalières versées, qui sont afférentes à un autre poste de préjudice ; qu'il y a lieu, en revanche, d'admettre les autres sommes réclamées et justifiées, soit un montant total de 211 195,62 euros ;

Considérant, par ailleurs, que M. X établit avoir pris en charge, à hauteur de 4 614,92 euros, des frais d'hébergement en centre de rééducation au titre de la période du

15 novembre 2006 au 31 janvier 2007 non remboursés par l'assurance sociale, et, à concurrence de 661,45 euros, des frais de location de matériel médicalisé non remboursés, soit un total de 5 276 euros ; qu'il justifie également avoir pris en charge des dépenses de produits paramédicaux et d'hygiène rendus indispensables par l'état de son épouse pour un montant de 1 556 euros pour la période du 30 janvier 2007 au 17 janvier 2008 ; qu'il y a lieu de retenir cette même somme à titre de dépenses annuelles pour les années 2008 à 2011 soit un montant de 7 780 euros et pour l'année 2012 la même somme réduite au prorata temporis soit un montant de 1 297 euros ; qu'ainsi les sommes restées à la charge de M. et Mme X au titre des frais de santé s'élèvent à un montant total de 14 353 euros à la date de l'arrêt ;

Considérant, ensuite, qu'il y a lieu de retenir, au titre des dépenses futures, les dépenses pour l'achat de ces mêmes produits qu'exposera nécessairement M. X et qui resteront à sa charge, soit un montant annuel de 1 556 euros ; que, sur la base du barème de capitalisation reposant sur la table de mortalité pour 2008 publiée par l'institut national de la statistique et des études économiques et sur un taux d'intérêt de 2,35 % qui correspond de manière plus appropriée aux données économiques à la date de l'évaluation du préjudice, et compte tenu de l'âge de Mme X à la date du présent arrêt, le coefficient de capitalisation s'établit en ce qui la concerne à 22,967 ; qu'il en résulte que le préjudice dont il s'agit s'élève à 35 737,57 euros ;

Considérant que le RSI des Pays de la Loire demande le versement, au titre des prestations de maladies futures, d'un capital de 200 761,24 euros évalué à la date du 15 janvier 2008 ; que, si les premiers juges lui ont accordé un versement en capital, il y a lieu, le centre hospitalier de Saumur ayant en appel formulé son opposition à un capital représentatif des frais futurs de la caisse, d'y substituer un remboursement par le centre hospitalier des débours exposés par le RSI des Pays-de-la Loire au fur et à mesure des sommes effectivement versées et justifiées par lui ;

Considérant que le préjudice total résultant des dépenses de santé s'établit à 50 090,57 euros s'agissant des dépenses supportées par M. X et à une somme de 211 195,62 euros majorée des dépenses futures s'agissant de la caisse ; que, dans ces conditions, la perte de chance de subir le dommage étant estimée à 70 %, le montant de la réparation due par le centre hospitalier de Saumur, s'établit à 182 900,33 euros auxquels s'ajoutent 70 % des dépenses de santé que le RSI des Pays de la Loire établira, sur justificatifs, avoir exposées pour la période postérieure au présent arrêt ; que l'indemnité ainsi calculée devant être attribuée par préférence à la victime conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle sera intégralement versée au représentant légal de Mme X à concurrence de 50 090,57 euros ; que le RSI des Pays de la Loire a droit au versement du reliquat soit 132 809,76 euros auquel s'ajouteront 70 % des dépenses futures exposées ; qu'il y a lieu de substituer ces sommes à celles accordées par le tribunal ;

S'agissant des frais liés au handicap :

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X justifient avoir cédé leur habitation d'une surface de 80 mètres carrés et acquis une maison d'une surface de 180 mètres carrés et demandent la prise en charge du surcoût ainsi exposé et le remboursement de frais d'aménagement de leur nouvelle maison pour un montant de 23 452 euros ; qu'il y a lieu d'admettre la part des frais ainsi exposés qui peut être regardée comme se rapportant au handicap de Mme X, soit la moitié du surcoût du logement et les travaux d'aménagement autres que ceux consacrés à l'installation d'une balnéothérapie, pour un total de 56 000 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que la nécessité d'un véhicule adapté au handicap de Mme X n'est pas sérieusement contestée ; que, compte tenu des frais déjà engagés fixés à 8 171 euros et du coût de renouvellement de cet équipement, fixé à 32 000 euros, il sera fait une juste appréciation du coût lié à l'adaptation des véhicules en le fixant à 40 171 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice résultant des frais d'adaptation du logement et du véhicule imputables au handicap de Mme X s'établit à 96 171 euros ; qu'il y a lieu de substituer cette somme à celles accordées par le tribunal ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'infirmité motrice totale et l'état de complète dépendance dans lesquels se trouve Mme X rendent nécessaires l'assistance d'une tierce personne ; qu'il sera fait une juste appréciation des besoins en assistance d'une tierce personne à domicile en les évaluant à douze heures par jour ; que, compte tenu d'une part du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut augmenté des charges sociales, l'indemnité due à ce titre devra, compte tenu de la majoration pour aide tierce personne déjà versée par le RSI, être fixée à 350 000 euros pour la période du 31 janvier 2007 à la date du présent arrêt, ;

Considérant en quatrième lieu que le RSI des Pays-de-la-Loire justifie pour sa part avoir versé une majoration de la pension d'invalidité pour aide d'une tierce personne pour une somme totale de 46 231,39 euros pour la période de mai 2006 au 31 août 2010 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date du présent arrêt le préjudice au titre des frais liés au handicap s'établit à la somme totale de 492 402,39 euros ; que compte tenu de la part du préjudice incombant au centre hospitalier de Saumur, fixée à 70 %, soit 344 681,67 euros et l'indemnité ainsi calculée devant être attribuée par préférence à la victime conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, Mme X a droit au remboursement de l'intégralité des frais d'adaptation du logement et du véhicule et de la prise en charge à domicile à concurrence de la somme mise à la charge du centre hospitalier de Saumur soit 344 681,67 euros ; qu'il y a lieu de substituer ces sommes à celles accordées par le tribunal ;

Considérant en cinquième lieu qu'il y a lieu de retenir au titre des frais futurs liés au handicap le versement à Mme X, à chaque trimestre échu, des sommes représentatives de sa prise en charge à domicile déterminées sur la base d'un taux quotidien qu'il y a lieu de fixer à 130 euros jusqu'à l'âge légal de la retraite compte tenu du versement par le RSI des Pays de la Loire d'une majoration de rente d'invalidité pour aide d'une tierce personne, puis à 165 euros au-delà de cet âge, et qui serait revalorisée par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que ce montant sera retenu au prorata du nombre de nuits passées au domicile familial au cours du trimestre ; qu'il y a lieu d'y ajouter les montants que le RSI des Pays-de-la-Loire établira, sur justificatifs, avoir exposés pour la même période ; que l'indemnité due par le centre hospitalier s'établit à 70 % du total des sommes précitées ; que, l'indemnité ainsi calculée devant être attribuée par préférence à la victime conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle sera intégralement versée au représentant légal de Mme X tant qu'elle sera inférieure au montant représentatif de la prise en charge à domicile pour le trimestre en cause ; qu'en revanche, lorsqu'elle dépassera ce montant, la différence sera versée au RSI des Pays-de-la-Loire ; qu'en l'absence d'accord du centre hospitalier de Saumur pour un versement du capital représentatif de la rente annuelle pour l'assistance d'une tierce personne, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation du RSI des Pays-de-la-Loire ; qu'il y a lieu de substituer ces sommes à celles accordées par le tribunal ;

S'agissant des pertes de revenus :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'avant son accident médical, Mme X percevait de la SARL DTN, dont la dissolution a été prononcée à effet du 30 septembre 2009, un salaire annuel de 12.418 euros ; qu'elle n'a perçu au cours de l'année 2005 qu'un revenu salarial de 5 040 euros et des indemnités journalières d'un montant de 2 481 euros, de sorte que son préjudice peut, au titre de cette année, être évalué à 4 897 euros ; qu'au cours de la période du 1er janvier au 6 juin 2006, date de sa consolidation, et eu égard aux indemnités journalières perçues, soit 2 482 euros, sa perte de revenus est de 3 727 euros, soit un montant total de 8 624 euros pour ce chef de préjudice ; qu'à compter de sa consolidation et jusqu'à la date du présent arrêt, sa perte nette de revenus, calculée sur la base du revenu annuel précité et compte tenu de la part de la pension d'invalidité qui lui a été octroyée par le RSI des Pays-de-Loire autre que celle compensant le recours à une tierce personne, s'établit à 36 924,18 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que le RSI des Pays-de-la-Loire justifie avoir versé des indemnités journalières pour un montant de 4 971,43 euros pour la période du 11 juillet 2005 au 30 avril 2006 et une pension d'invalidité pour une somme de 28 261,81 euros pour la période de mai 2006 au 31 août 2010, soit un montant total 33 233,24 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice résultant des pertes de revenus à la date du présent arrêt s'établit, d'une part, à la somme de 45 548,18 euros pour Mme X pour la période du 11 juillet 2005 à la date du présent arrêt, et à la somme de 33 233,24 euros pour le RSI des Pays-de-la-Loire au titre de la période de mai 2006 au 31 août 2010, soit un total de 78 781,42 euros ; que, dans ces conditions, la perte de chance de subir le dommage étant estimée à 70 %, le montant de la réparation due par le centre hospitalier de Saumur, s'établit à 55 147 euros ; que l'indemnité ainsi calculée devant être attribuée par préférence à la victime conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle sera intégralement versée au représentant légal de Mme X à concurrence de 45 548,18 euros, et le solde au RSI des Pays-de-la-Loire ; qu'il y a lieu de porter à ce montant la somme accordée par le tribunal administratif à Mme X et d'accorder à la caisse du RSI des Pays de Loire la somme qui vient d'être indiquée ;

Considérant en troisième lieu qu'il y a lieu de retenir au titre de la perte de revenus subie à compter du présent arrêt par Mme X du fait de l'accident médical, le versement, d'une part, d'une rente annuelle fixée à 5 404,60 euros versée trimestriellement à terme échu jusqu'à l'âge légal de la retraite de la victime, représentant la perte de revenus de l'intéressée déduction faite de la pension d'invalidité qui sera versée par le RSI des Pays de la Loire, et, d'autre part, les montants que cette caisse établira, sur justificatifs, avoir versés au titre de la pension d'invalidité hors les sommes compensant le recours à une tierce personne déjà prises en compte plus haut, ainsi que, à compter de l'âge de la retraite de la victime, les sommes versées au titre de la majoration de la pension de retraite du fait de l'inaptitude consécutive à l'accident médical d'un montant annuel de 2 193,23 euros ; que l'indemnité due par le centre hospitalier s'établit à 70 % du total des sommes précitées ; que l'indemnité ainsi calculée devant être attribuée par préférence à la victime conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle sera intégralement versée, jusqu'à l'âge légal de la retraite de Mme X, à son représentant légal tant qu'elle sera inférieure au montant représentatif de la perte de revenus pour le trimestre en cause au titre de cette période ; qu'en revanche, lorsqu'elle dépassera ce montant, et pour cette même période, la différence sera versée au RSI des Pays-de-la-Loire ; qu'à compter de l'âge légal de la retraite de Mme X, l'indemnité due par le centre hospitalier de Saumur au titre de la majoration de la pension de retraite du fait de l'inaptitude sera versée à cette caisse ; qu'en l'absence d'accord du centre hospitalier de Saumur pour un versement du capital représentatif de la rente annuelle d'invalidité il n'y a pas lieu de faire droit à la capitalisation demandée par le RSI des Pays-de-la-Loire ; qu'il y a lieu, s'agissant des sommes à verser au représentant légal de Mme X, de substituer l'indemnité ainsi calculée à l'indemnité de 34 800 euros retenue par le tribunal au titre de la perte de revenus de la même période ; que s'agissant des sommes à verser à la caisse RSI des Pays de la Loire, il y a lieu de substituer les sommes indiquées ci-dessus selon les modalités précisées au montant retenu par le tribunal ;

S'agissant des autres frais :

Considérant que M. X établit avoir réglé les honoraires facturés par le médecin ayant demandé la mise sous tutelle de son épouse, pour un montant de 145 euros ; qu'il y a lieu d'admettre ce montant ; qu'en revanche, la demande portant sur des frais de remplacement de secrétaire d'un montant de 2 258 euros n'est ni justifiée, ni assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il s'ensuit que, compte tenu de la fraction de responsabilité retenue ci-dessus, il y a lieu d'accorder, au titre de ces autres frais, la somme de 101,50 euros ;

En ce qui concerne les préjudices personnels de Mme X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations des experts, que Mme X a enduré d'importantes souffrances physiques liées à son état et aux soins ainsi qu'à la durée de sa consolidation, évaluées à 5 sur une échelle de 7 ; que l'altération de son apparence physique lui cause un préjudice esthétique qualifié de très important, et qu'elle subit un préjudice sexuel total ; que ces trois chefs de préjudices peuvent être évalués à la somme globale de 47 000 euros ; que, par ailleurs, les séquelles dont Mme X reste atteinte représentent une incapacité permanente partielle de 90 % pouvant être réparée, compte tenu de son âge à la date de la consolidation, par l'octroi d'une indemnité de 285 000 euros ; que, par suite, compte tenu de la fraction de préjudice indemnisable par le centre hospitalier de Saumur retenue ci-dessus, il y a lieu de ramener le montant retenu par le tribunal, au titre des préjudices personnels, à la somme de 232 400 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Saumur doit être condamné à verser à M. X, en sa qualité d'administrateur légal de Mme X, les sommes définies ci-dessus, dont il convient de déduire les provisions d'un montant total de 100 000 euros allouées successivement par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en date du 3 avril 2007, puis par une deuxième ordonnance du 6 novembre 2008, confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 15 octobre 2009 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a limité à 343 263,34 euros et à deux rentes viagères le montant de l'indemnité que le centre hospitalier de Saumur a été condamné à verser au titre du préjudice de Mme Marie-France X ; que le centre hospitalier de Saumur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal a alloué les montants d'indemnités précités ;

En ce qui concerne les préjudices de M. Bernard X :

Considérant que M. X, époux de la victime, qui n'était plus associé de la SARL DTN depuis le 4 mars 2005, date à laquelle il a fait don de ses parts à ses enfants à titre de partage anticipé, et ne pouvait depuis lors plus prétendre à l'octroi de dividendes, est resté employé de cette société et a continué d'en percevoir un salaire jusqu'à sa dissolution ; qu'il n'est pas établi que l'accident médical dont son épouse a été victime aurait eu une influence sur le sort de cette société ; qu'il ne peut donc pas prétendre avoir subi une perte de revenus indemnisable ;

Considérant, par ailleurs, que M. X établit avoir exposé la somme de 97,80 euros au titre de billets de train pour se rendre au chevet de son épouse ; que les frais kilométriques exposés sur le trajet entre Saumur et Angers pour rendre régulièrement visite à son épouse hospitalisée peuvent être évalués, selon le barème produit, à la somme de 2 605,82 euros ;

Considérant, enfin, qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices moral et sexuel subis par l'intéressé en les estimant à 20 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la fraction de 70 % retenue ci-dessus, l'indemnité due à M. X par le centre hospitalier de Saumur doit être limitée à 15 892,53 euros ; que, par suite, il est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a limité à 15 665,48 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier de Saumur a été condamné à lui verser au titre des préjudices subis à raison de l'accident médical dont son épouse a été victime ;

En ce qui concerne les préjudices des enfants et petits-enfants de Mme Marie-France X :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'activité de la SARL DTN, dont MM. Yvan et Mathieu X, fils de la victime, étaient associés depuis le 4 mars 2005, aurait été affectée par l'accident médical dont leur mère a été victime ; que, par suite, les demandes d'indemnisation des pertes de revenus présentées par les intéressés ne peuvent être accueillies ;

Considérant, en second lieu, qu'en revanche, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nantes, MM. Yvan et Mathieu X subissent un préjudice moral lié à l'état dans lequel leur mère est plongée depuis son accident cérébral, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant pour chacun d'eux à la somme de 6 000 euros ; que, par ailleurs, les deux enfants mineurs de M. Yvan X, Théo et Maxime, respectivement nés en 2001 et 2003, subissent également un préjudice moral, qui sera évalué à 2 500 euros pour chacun d'eux ; que, par suite, compte tenu de la fraction de 70 % retenue ci-dessus, il y a lieu d'accorder, en réparation de leur préjudice moral, à MM. Yvan et Mathieu X une somme de 4 200 euros chacun, et à M. Yvan X, en sa qualité de représentant légal de ses deux fils mineurs, une somme de 1 750 euros pour chacun de ses fils, soit une somme totale de 3 500 euros au titre du préjudice moral subi par ces derniers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Yvan et Mathieu X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a limité à 3 900 euros chacun et à 3 250 euros à M. Yvan X en sa qualité de représentant légal de ses deux fils mineurs, Théo et Maxime, les montants des indemnités que le centre hospitalier de Saumur a été condamné à leur verser au titre des préjudices subis à raison de l'accident médical dont Mme Marie-France X a été victime ;

En ce qui concerne les préjudices de Mme Etiennette X :

Considérant que Mme Etiennette X subit un préjudice moral lié à l'état dans lequel sa belle-fille est plongée depuis son accident cérébral, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 4 000 euros ; que, par suite, compte tenu de la fraction de 70 % retenue ci-dessus, il y a lieu d'accorder à celle-ci, en réparation de son préjudice moral, la somme de 2 800 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Etiennette X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a limité à 2 600 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier de Saumur a été condamné à lui verser au titre des préjudices subis à raison de l'accident médical dont Mme Marie-France X a été victime ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que le RSI des Pays-de-la-Loire a droit aux intérêts au taux légal calculés sur les sommes allouées ci-dessus à compter du 4 août 2008, date d'enregistrement de sa demande ;

Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 août 2008 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 août 2009, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais et honoraires d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de maintenir à la charge du centre hospitalier de Saumur les frais d'expertise liquidés et taxés par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saumur en date du 25 janvier 2006, à la somme de 4 635 euros ;

Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant que la somme de 966 euros que le tribunal administratif de Nantes a

condamné le CHRU de Nantes à verser au RSI de Bretagne au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à 997 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Saumur est condamné à verser à M. Bernard X en sa qualité de représentant légal de son épouse Mme Marie-France X au titre des préjudices personnels de celle-ci est ramenée à 232 400 euros, sous déduction des provisions d'un montant total de 100 000 euros déjà allouées par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : La somme que le centre hospitalier de Saumur est condamné à verser à M. Bernard X est portée à 15 892,53 euros.

Article 3 : La somme que le centre hospitalier de Saumur est condamné à verser à MM. Yvan et Mathieu X est portée à 4 200 euros chacun, ainsi qu'à 3 500 euros à M. Yvan X en sa qualité de représentant légal de ses deux fils mineurs, Théo et Maxime.

Article 4 : La somme que le centre hospitalier de Saumur est condamné à verser à Mme Etiennette X est portée à 2 800 euros.

Article 5 : La somme que le centre hospitalier de Saumur est condamné à verser au représentant légal de Mme X au titre des dépenses de santé, est portée 50 090,57 euros et celle qu'il est condamné à verser au RSI des Pays de la Loire est ramenée à 132 809,76 euros auxquels s'ajouteront 70 % des dépenses futures exposées sur justificatifs.

Article 6 : La somme que le centre hospitalier de Saumur est condamné à verser à M. X, représentant légal de Mme X, au titre des frais liés au handicap de cette dernière est portée à 344 681,67 euros. La somme que le centre hospitalier de Saumur est condamné à verser au titre des frais futurs afférents à ce chef de préjudice est portée aux montants définis dans les motifs du présent arrêt et sera versée selon les modalités qui y sont définies.

Article 7 : La somme que le centre hospitalier de Saumur est condamné à verser au titre de la perte de revenus est portée, pour la période courant jusqu'à la date du présent arrêt, à 45 548,18 euros à verser au représentant légal de Mme X et est ramenée à 9 598,82 euros en ce qui concerne la somme à verser au RSI des Pays-de-la-Loire.

Article 8 : La somme que le centre hospitalier de Saumur est condamné à verser au titre de la perte future de revenus est fixée aux montants définis dans les motifs du présent arrêt et sera versée selon les modalités qui y sont définies

Article 9 : Les sommes versées au RSI Pays de la Loire porteront intérêt au taux légal à compter du 4 août 2008. Les intérêts échus à la date du 4 août 2009 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 10 : Le centre hospitalier de Saumur est condamné à verser, au titre des autres frais, la somme de 101,50 euros au représentant légal de Mme X.

Article 11 : La somme de 966 euros que le tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier de Saumur à verser au RSI des Pays-de-la-Loire au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée à 997 euros.

Article 12 : Le jugement n° 08-1352 du 10 mars 2010 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 13 : Les frais et honoraires d'expertise sont maintenus à la charge du centre hospitalier de Saumur.

Article 14 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X et du RSI des-Pays-de-la-Loire, ainsi que des conclusions d'appel incident du centre hospitalier de Saumur, est rejeté.

Article 15 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X, à M. Yann X, à M. Mathieu X, à Mme Etiennette X, au centre hospitalier de Saumur et au régime social des indépendants des Pays-de-la Loire.

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N° 11NT01045 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01045
Date de la décision : 25/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : THOMAS-TINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-25;11nt01045 ?
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