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15/11/2012 | FRANCE | N°11NT02033

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 novembre 2012, 11NT02033


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., Mme Séverine A, demeurant

... et M. Régis A, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Rennes ; les consorts A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-431 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes soit condamné à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de leur épouse et mère, Marie-Hélène A, au cours de son hospitalisat

ion dans cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier Guillaume R...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., Mme Séverine A, demeurant

... et M. Régis A, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Rennes ; les consorts A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-431 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes soit condamné à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de leur épouse et mère, Marie-Hélène A, au cours de son hospitalisation dans cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier Guillaume Régnier à verser les sommes de 20 000 et 3 881,16 euros à M. Michel A et de 8 000 euros chacun à M. Régis A et à Mme Séverine A, outre les intérêts de droit à compter du 8 novembre 2004 ;

3°) de condamner le centre hospitalier Guillaume Régnier à leur rembourser les frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Guillaume Régnier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Péquignot, substituant Me Assouline, avocat du centre hospitalier Guillaume Régnier ;

1. Considérant que Marie-Hélène A, née le 22 juin 1952, a été admise au centre hospitalier spécialisé Guillaume Régnier de Rennes le 7 février 2004 à la demande de son époux en raison d'une aggravation d'un état dépressif ancien accompagné d'idées suicidaires imposant des soins immédiats ; que, le matin du 18 juin 2004, elle s'est cependant enfuie de l'unité de soins et s'est noyée dans la Vilaine voisine ; que M. Michel A, Mme Séverine A et M. Régis A relèvent appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier Guillaume Régnier soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant pour eux du décès de leur épouse et mère ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier Guillaume Régnier :

2. Considérant, que si les requérants font valoir qu'une faute a été commise, dans le diagnostic et dans le choix du type d'hospitalisation de Marie-Hélène A et que cette dernière aurait dû être admise dans une unité fermée en permanence, il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport établi par l'expert désigné en première instance, qu'en milieu psychiatrique ordinaire, l'enfermement d'une personne relève d'une prescription médicale circonstanciée et que l'admission en chambre d'isolement ou de soins intensifs ne peut être prescrite que pour quelques heures ou quelques jours ; que l'état de santé mentale de Marie-Hélène A, hospitalisée durant plusieurs mois au cours desquels aucune tentative de fugue ni d'autolyse n'avaient été constatées tant qu'elle résidait dans l'unité de soins, n'avait pas justifié de prescription médicale de fermeture générale ou d'un séjour en chambre de soins intensifs ; que, par suite, M. A et ses enfants, qui d'ailleurs n'ont jamais remis en cause le mode d'hospitalisation de Marie-Hélène A durant son séjour à l'hôpital, ne sont pas fondés à soutenir qu'une faute aurait été à commise par le centre hospitalier Guillaume Régnier dans le choix du mode d'hospitalisation de la patiente ;

3. Considérant que si le risque suicidaire qualifié de majeur et de constant par les différents certificats médicaux émis par les praticiens de l'établissement nécessitait une surveillance adéquate de Marie-Hélène A, l'intéressée n'avait, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, manifesté au cours de son séjour de plus de quatre mois au sein de l'établissement, aucune tentative suicidaire ou tentative de fugue ; qu'alors même que la patiente avait apporté inhabituellement un soin particulier à sa toilette le matin de son décès, la fugue et le geste suicidaire de noyade qui s'en est suivi ne pouvaient en l'espèce être regardés comme prévisibles ; que, par ailleurs, l'unité de soins dans laquelle Marie-Hélène A avait été admise est une unité d'admission ouverte dont la fermeture à clef n'est décidée par l'équipe soignante qu'en prévention de risques spécifiques pour les patients ; que l'expert a indiqué que la surveillance de l'unité de soins était conforme à ce qui se pratique en matière d'admission en psychiatrie générale et qu'une surveillance visuelle adaptée à l'état de santé de la patiente avait été mise en place ; que, par suite, et alors même qu'une des portes du service restait ouverte dans la journée, aucune faute de surveillance ou dans l'organisation du service ne peut être retenue à l'encontre du centre hospitalier ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les frais d'expertise :

5. Considérant qu'il y a lieu de laisser les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 6 430 euros à la charge des requérants ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Guillaume Régnier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les consorts A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier Guillaume Régnier ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Guillaume Régnier tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, à Mme Séverine A, à M. Régis A, au centre hospitalier Guillaume Régnier et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.

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N° 11NT02033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02033
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ASSOULINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-15;11nt02033 ?
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