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13/12/2012 | FRANCE | N°12NT00021

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 décembre 2012, 12NT00021


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2012, présentée pour la SAS Toupargel, dont le siège est situé 12, chemin des Prés Secs à Civrieux-d'Azergues (69380), par Me Eyssautier, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SAS Toupargel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1100109 et 1100679 en date du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et d'autre part, à la réduc

tion de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assuj...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2012, présentée pour la SAS Toupargel, dont le siège est situé 12, chemin des Prés Secs à Civrieux-d'Azergues (69380), par Me Eyssautier, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SAS Toupargel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1100109 et 1100679 en date du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et d'autre part, à la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010, dans les rôles de la commune d'Argentan ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Sur l'application de la loi fiscale :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année 2009 : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 de ce code : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; qu'aux termes de l'article 1467 dudit code, dans sa rédaction applicable à la cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2010 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France " ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de ce dernier article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Toupargel, qui exerce une activité de livraison à domicile de produits surgelés, disposait à Argentan, au cours de la période de référence en litige, d'un entrepôt d'une superficie de 8 349m² dans lequel elle réceptionnait les marchandises livrées par ses fournisseurs, les stockaient à titre temporaire et préparaient les commandes en vue de leur expédition au domicile de ses clients ; que cet entrepôt était équipé d'une chambre froide de 2 056 m², d'un entrepôt frigorifique de 4 435 m², représentant un volume de marchandises de 30 000m3, de 5 quais de déchargement, d'équipements de production du froid, d'une chaîne motorisée et de 14 rampes de tri automatique, et comportait l'ensemble des outillages et matériels nécessaires à la manutention et au transport des denrées alimentaires destinées à être revendues rapidement dont un palettiseur, deux chariots élévateurs et cinq transpalettes ; que ces équipements, d'une valeur de 2 210 243 euros au 31 décembre 2006, sont importants et ont, compte tenu de leur place dans le processus de réception, de conservation et d'expédition des marchandises, un rôle prépondérant dans l'activité exercée alors même qu'ils ne représenteraient qu'un faible pourcentage du prix de revient des constructions hors terrain et que la société a eu recours à une main d'oeuvre importante pour la préparation des commandes ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que l'établissement de la SAS Toupargel situé à Argentan présentait un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts et qu'elle a déterminé la valeur locative des immobilisations rattachées à cet établissement suivant la méthode comptable prévue par ce texte ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ;

4. Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, discriminatoire, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne vise pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi ; que la société requérante n'établit pas que l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts conduirait à imposer selon des modalités différentes des sociétés placées dans une situation analogue ;

5. Considérant, enfin, que la SAS Toupargel n'est pas fondée à soutenir que les impositions mises à sa charge, qui ont été établies conformément à la loi, méconnaissent le principe d'égalité devant l'impôt ;

Sur l'application de la doctrine :

6. Considérant que la SAS Toupargel n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de la doctrine administrative 6 C-251 du 15 décembre 1988 qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Toupargel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Toupargel demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la SAS Toupargel est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Toupargel et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12NT00021 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00021
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : EYSSAUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-13;12nt00021 ?
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