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21/02/2013 | FRANCE | N°11NT01113

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 février 2013, 11NT01113


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour la SARL Robert Mander, dont le siège est 34 rue Losserand à Tours (37100), par Me Delayat, avocat au barreau de Tours ; la SARL Robert Mander demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 09-4614 du tribunal administratif d'Orléans du 18 février 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes " La Confluence " à lui verser la somme de 46 680,31 euros TTC en paiement de ses situations d'honoraires nos 11 et 12 ;

2°) de condamner la commune de Villandry, v

enant aux droits de la communauté de communes " La Confluence ", à lui verse...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour la SARL Robert Mander, dont le siège est 34 rue Losserand à Tours (37100), par Me Delayat, avocat au barreau de Tours ; la SARL Robert Mander demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 09-4614 du tribunal administratif d'Orléans du 18 février 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes " La Confluence " à lui verser la somme de 46 680,31 euros TTC en paiement de ses situations d'honoraires nos 11 et 12 ;

2°) de condamner la commune de Villandry, venant aux droits de la communauté de communes " La Confluence ", à lui verser la somme totale de 46 680,31 euros TTC ;

3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public,

- et les observations de Me Delayat, avocat de la SARL Robert Mander ;

1. Considérant que, par un marché conclu le 15 juillet 2003, la communauté de communes " La Confluence " a confié à la SARL Robert Mander la maîtrise d'oeuvre de la réalisation d'un centre culturel dans l'ancien presbytère de la commune de Villandry ; qu'aux termes de l'acte d'engagement, la rémunération du maître d'oeuvre devait correspondre à

11,30 % du coût prévisionnel des travaux alors fixé à la somme de 645 400 euros HT ; qu'aucun avenant n'est intervenu pour modifier le coût d'objectif ainsi déterminé ; que les travaux de réhabilitation du presbytère ont commencé en 2006 et ont été réceptionnés avec réserves en octobre 2008, la dernière réserve ayant été levée en décembre 2009 ; qu'avant la levée de ces réserves, la SARL Robert Mander a soumis à la communauté de communes " La Confluence " un projet d'avenant destiné à fixer le coût prévisionnel des travaux à la somme de 998 272,75 euros HT et à augmenter en conséquence le montant de son forfait de rémunération ; qu'elle a fait parvenir deux situations d'honoraires nos 11 et 12 à la communauté de communes qui les a refusées ; que la communauté de communes " La Confluence " a été dissoute à compter du 31 décembre 2009, une délibération du conseil syndical en date du 14 décembre 2009 ayant décidé de confier l'achèvement des travaux à la commune de Villandry et de lui transférer les marchés relatifs à ces travaux ; que la SARL Robert Mander a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune de Villandry à lui verser la somme de 46 380,31 euros TTC correspondant au montant de ses situations d'honoraires nos 11 et 12 ; que, par un jugement du 18 février 2011, le tribunal administratif d'Orléans n'a condamné la commune de Villandry à verser à la SARL Robert Mander que la somme de 5 475,43 euros TTC ; que cette société relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit en totalité à sa demande et sollicite la condamnation de la commune de Villandry, venant aux droits de la communauté de communes " La Confluence ", à lui verser la somme totale de 46 680,31 euros TTC en paiement des honoraires supplémentaires qu'elle estime lui être dus ; que la communauté d'agglomération Tour(s)Plus, qui vient aux droits de la commune de Villandry, conclut au rejet de la requête ;

2. Considérant que la SARL Robert Mander soutient que les travaux initialement prévus ont fait l'objet de nombreuses modifications entre le 15 juillet 2003, date de signature de l'acte d'engagement de la maîtrise d'oeuvre, et le mois de janvier 2006, date de la procédure de consultation des entreprises, et que ces modifications, destinées à répondre à des besoins en matière d'acoustique nouvellement exprimés et qui n'avaient pas été pris en compte lors de la signature de l'acte d'engagement ni, par voie de conséquence, dans l'estimation du coût prévisionnel des travaux contenue dans ce contrat, ont entraîné une augmentation des coûts qui justifiait, en application des stipulations de l'article 19b du CCAP, l'adoption d'un avenant

destiné à revoir à la hausse le montant de sa rémunération ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre : " la mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " Les études d'avant-projet comprennent des études d'avant-projet sommaire et des études d'avant-projet définitif. I. Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet : / e) d'établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux. II. Les études d'avant-projet définitif ont pour objet : / d) d'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés ; e) de permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme ; f) de permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d'oeuvre " ; qu'aux termes de l'article 30 du même décret : " Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (...) En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 4-1 du CCAP applicable au marché litigieux, inclus dans le chapitre 2 de ce document " Prix et règlement des comptes " : " le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement par le montant du coût prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maître d'oeuvre " ; qu'aux termes de son article 9 relatif au coût prévisionnel des travaux : " Le maître d'oeuvre s'engage sur un coût prévisionnel de réalisation sur la base de l'exécution des études : - d'avant projet définitif. Après réception de l'avant projet Sommaire/Définitif que le maître d'ouvrage accepte, un avenant fixe le montant du coût prévisionnel des travaux que le maître d'oeuvre s'engage à respecter sous réserve de sanctions. " ; que l'article 14 relatif au coût de réalisation des travaux du même CCAP, inclus dans le chapitre V de ce document " Exécution de la mission de maîtrise d'oeuvre après la passation des marchés de travaux ", stipule que : " le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage pour la réalisation du projet. Un avenant fixe le montant du coût de réalisation des travaux que le maître d'oeuvre s'engage à respecter " ; qu'enfin, l'article 19-1 du même document stipule que : " Les modifications de projet peuvent intervenir de la manière suivante : (...) b) modifications dans la consistance du projet résultant de modifications du programme demandées par le maître d'ouvrage, leur incidence financière sur l'estimation prévisionnelle des travaux et sur le forfait de rémunération du maître d'oeuvre sera chiffrée. Un nouveau forfait de rémunération sera alors fixé par avenant (...) " ;

4. Considérant que si, en vertu des dispositions et stipulations précitées, le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et si seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération, sous réserve de la preuve, par le maître d'oeuvre, de la nature et de l'étendue des modifications ainsi apportées au projet, tel n'est pas le cas lorsque le litige relatif à la fixation de la rémunération définitive du maître d'oeuvre se situe avant la passation des marchés avec les entreprises et avant le commencement de l'exécution du marché ; que, dans ce cas, il y a lieu de déterminer la date à laquelle les stipulations contractuelles applicables, combinées le cas échéant avec les dispositions légales et règlementaires en vigueur, ont fixé la détermination de cette rémunération ;

5. Considérant qu'en vertu de l'acte d'engagement signé le 15 juillet 2003 la rémunération du maître d'oeuvre devait correspondre à 11,30 % du coût prévisionnel des travaux ; que si l'estimation prévisionnelle définitive a, dans ce document, été arrêtée à la somme de 645 400 euros HT, soit 771 898 euros TTC, il résulte cependant de l'instruction que la consistance du projet, objet du marché, a été durant les 18 mois qui ont suivi la signature de ce marché remaniée et modifiée par la communauté de communes " La Confluence " laquelle, ayant obtenu de nouvelles subventions publiques, a, en sa qualité de maître d'ouvrage, demandé que le presbytère de Villandry soit en matière acoustique aménagé de manière à devenir la résidence de l'ensemble musical " Philidor " ; qu'ainsi, dès le mois d'octobre 2003, comme en atteste le document intitulé "approche de coût d'objectif " arrêté à cette date, un supplément de 105 185 euros HT était estimé par le maître d'oeuvre au titre " des modifications et compléments au projet initial " ; qu'il ressort des documents produits par les parties et qu'il n'est pas contesté que lorsque le maître d'oeuvre a, en décembre 2004, arrêté l'APD (avant-projet définitif) destiné à lancer la consultation des entreprises, le coût prévisionnel définitif s'élevait à 1 110 606 euros TTC ; qu'il est constant que la personne responsable du marché a, le 3 mai 2006, entériné le dossier de consultation des entreprises sur la base de ce montant ; que le maître de l'ouvrage doit dès lors être regardé comme ayant accepté l'avant projet définitif pour le montant de 1 110 605 euros TTC et comme s'étant, en vertu des dispositions et stipulations précitées et nonobstant l'absence de signature d'un avenant, engagé à calculer sur cette base le forfait définitif de rémunération du maître d'oeuvre ; qu'ainsi la SARL Robert Mander est fondée à obtenir le paiement de la somme complémentaire de 46 680,31 euros TTC correspondant au montant de ses situations d'honoraires nos 11 et 12 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Robert Mander est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la communauté d'agglomération Tour(s)Plus, venant aux droits de la commune de Villandry, a été condamnée par le tribunal administratif d'Orléans à verser à la SARL Robert Mander est portée à 52 155,74 euros TTC.

Article 2 : Le jugement n° 09-4614 du tribunal administratif d'Orléans du 18 février 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Tour(s)Plus tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Robert Mander et à la communauté d'agglomération Tour(s)Plus.

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N° 11NT01113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01113
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DELAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-21;11nt01113 ?
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