La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2013 | FRANCE | N°12NT01240

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 avril 2013, 12NT01240


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, pour M. C... A... -B..., demeurant au..., par Me Treille, avocat au barreau de Nantes ; M. A... B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902704 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en applicatio

n des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, pour M. C... A... -B..., demeurant au..., par Me Treille, avocat au barreau de Nantes ; M. A... B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902704 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'après avoir été informée en 2006, par le parquet du tribunal de grande instance de Rennes, de la procédure pénale engagée à l'encontre de M. A... -B..., ressortissant espagnol, l'administration a, en 2007, procédé à une vérification de comptabilité de son activité de négoce de véhicules d'occasion portant sur la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a soumis cette activité à la taxe sur la valeur ajoutée et taxé d'office, faute pour M. A... -B... d'avoir respecté ses obligations déclaratives, le produit des ventes réalisées ; que M. A... -B... fait appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ainsi que de la majoration de 80 % pour découverte d'une activité occulte qui lui a été infligée sur le fondement du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne le principe de l'imposition :

S'agissant de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes du V du même article : "L'assujetti agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés" ; qu'aux termes du III de l'article 256 bis du même code : "Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien"; qu'aux termes enfin de l'article 258 dudit code : "I. - Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a) Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ; b) Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ; c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport (...)" ;

3. Considérant que si M. A... -B... soutient qu'il a agi, dans le cadre de son activité de négoce de véhicule automobiles d'occasion, en qualité d'intermédiaire transparent et non en son nom, il ne résulte toutefois pas de l'instruction et notamment des documents qu'il produit et en particulier des factures établies par la société BPA, la société Armor V. I, la société Floc, la société TY-VI et la société France V.I. qu'il ait, alors qu'il ne produit aucun contrat de mandat écrit, effectué l'une ou l'autre des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée pour le compte des personnes auxquelles les véhicules acquis en France ont été cédés ; que la circonstance que M. A... -B... ait été déclaré comme travailleur indépendant en Espagne et plus précisément comme intermédiaire transparent et ait cotisé aux régimes de sécurité sociale de ces travailleurs jusqu'en octobre 2003 est insuffisante à cet égard ; que la circonstance, enfin, que les factures de commission qu'il a établies mentionnaient son adresse et son numéro d'identification fiscale espagnole est sans incidence ;

S'agissant de la doctrine de l'administration fiscale :

4. Considérant que si M. A... -B... se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 15 de la documentation administrative de base 3 B 1123 relative aux intermédiaires agissant au nom d'autrui, cette doctrine administrative ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...)" ; que ces dispositions n'imposaient pas à l'administration de citer ou même simplement de mentionner les dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en vertu desquelles elle a exercé son droit de reprise ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

7. Considérant que si M. A... -B... reproche à l'administration de ne pas lui avoir communiqué tous les documents obtenus auprès des autorités espagnoles ou portugaises, il ne précise toutefois pas la nature des documents sur lesquels le service se serait fondé pour établir les impositions litigieuses qui auraient été obtenus auprès des autorités judiciaires de ces deux pays et qui ne lui auraient pas été communiqués ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes (...)" ;

9. Considérant que M. A... -B... n'ayant pas respecté les obligations déclaratives auxquelles il était soumis en raison de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de son activité d'achat-revente de véhicules automobiles d'occasion, l'administration a pu régulièrement taxer celui-ci d'office sur le fondement des dispositions précitées ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;

11. Considérant que si M. A... -B... prétend qu'une partie des sommes inscrites au crédit des comptes bancaires dont il était titulaire ou co-titulaire retenues par l'administration comme correspondant au produit des ventes de véhicules réalisées au cours de la période litigieuse est sans rapport avec cette activité, il n'en justifie toutefois pas alors que la charge de la preuve lui en incombe ;

En ce qui concerne les pénalités :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte"; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : "Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...)" ;

13. Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant dans la proposition de rectification du 4 juin 2007 qui a été notifiée à M. A... -B... que n'ayant ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ni souscrit les déclarations fiscales qui lui incombaient pour une telle activité et que les droits afférents aux rectifications proposées seront donc assortis de la majoration de 80 % pour exercice d'une activité occulte visée à l'article 1728 c du code général des impôts, le service a satisfait aux exigences de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

14. Considérant, en second lieu, que M. A... -B... n'ayant ni fait connaître son activité de négoce de véhicules automobiles à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ni souscrit les déclarations fiscales qui lui incombaient pour une telle activité, l'administration apporte la preuve, dont la charge lui incombe, que celui-ci exerçait une activité occulte au sens de l'article 1728 précité du code général des impôts ; que c'est donc à bon droit que l'administration lui a infligé la majoration de 80 % prévue par cet article pour découverte d'une telle activité alors même qu'il aurait déclaré celle-ci en Espagne ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... -B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... -B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A... -B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...-B... et au ministre de l'économie et des finances.

''

''

''

''

2

N° 12NT01240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01240
Date de la décision : 11/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : TREILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-11;12nt01240 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award