La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2013 | FRANCE | N°12NT01179

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 avril 2013, 12NT01179


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Godard, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2564 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Jacques Monod de Flers à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite des complications de l'intervention réalisée le 27 février 2002 dans cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Fle

rs à lui verser cette somme et à lui rembourser les frais d'expertise ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Godard, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2564 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Jacques Monod de Flers à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite des complications de l'intervention réalisée le 27 février 2002 dans cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Flers à lui verser cette somme et à lui rembourser les frais d'expertise ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., né en 1947, souffrant de rectorragies depuis deux ans, a subi une coloscopie au centre hospitalier Jacques Monod de Flers le 27 février 2002 ; qu'au cours de cette intervention une diverticulose colique étagée a été découverte, et deux polypes ont été retirés ; qu'à la suite des douleurs entraînant la réadmission de l'intéressé à l'hôpital le lendemain 28 février, une perforation colique a été diagnostiquée justifiant une nouvelle intervention de suture qui a été réalisée le même jour, ainsi qu'une colostomie ; que M. A..., estimant n'avoir pas été correctement informé des risques de complications que présentait la coloscopie, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen, lequel a désigné un expert qui a déposé son rapport le 20 octobre 2010 ; que, par le jugement attaqué du 1er mars 2012 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Flers à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis ; que la CPAM de l'Orne demande, pour sa part que le centre hospitalier de Flers soit condamné à lui verser la somme de 21 747,97 euros au titre des débours engagés pour son assuré, et la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Flers :

2. Considérant qu'il appartient aux praticiens des établissements publics de santé d'informer directement le patient des investigations pratiquées et de leurs résultats, en particulier lorsqu'elles mettent en évidence des risques pour sa santé ; que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information n'engage la responsabilité de l'hôpital que dans la mesure où il a privé le patient de la possibilité de se soustraire au risque lié à l'intervention ; que lorsque le défaut d'information est constitué, il appartient au juge de rechercher si le patient a subi une perte de chance de se soustraire aux dommages qui se sont réalisés, au regard des risques inhérents à l'acte médical litigieux et des risques encourus par l'intéressé en cas de renonciation à cet acte ;

3. Considérant qu'il est constant que les coloscopies, même effectuées dans les règles de l'art, présentent des risques de perforation colique avec une fréquence de quatre pour mille et que la perforation dont a été victime M. A... constitue, selon le rapport d'expertise, un aléa thérapeutique inhérent à ce type d'intervention dans la réalisation de laquelle aucune faute du centre hospitalier n'a été en l'espèce relevée ; qu'il n'est pas établi que M. A..., qui indique que s'il avait été informé du risque de perforation il ne se serait pas soumis à la coloscopie, aurait été informé de l'existence de tels risques ; que ce défaut d'information constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier à l'égard du requérant ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi par le professeur Rautureau, que la coloscopie pratiquée était nécessaire eu égard aux rectorragies dont M. A... souffrait depuis deux ans, ainsi qu'à ses antécédents familiaux, que l'ablation des polypes découverts au cours de cette opération l'était tout autant compte tenu du risque de développement d'un cancer du colon qu'ils représentaient, et qu'il n'y avait pas d'alternative thérapeutique moins risquée à l'intervention réalisée, dont l'absence aurait fait courir au patient des risques plus importants ; que, par suite, la faute commise par le centre hospitalier de Flers n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour M. A... de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est, par conséquent, due à ce titre ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen, lequel a correctement apprécié les faits de l'espèce malgré l'erreur de plume sur les termes de coloscopie et de coelioscopie, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais d'expertise de première instance et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'il doit en être de même des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne tant en ce qu'elles tendent au remboursement des débours exposés pour son assuré et au paiement d'une indemnité forfaitaire de gestion qu'en ce qu'elles concernent les frais exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au centre hospitalier Jacques Monod de Flers et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et à la société hospitalière d'assurances mutuelles.

''

''

''

''

2

N° 12NT01179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01179
Date de la décision : 25/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GODARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-25;12nt01179 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award