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07/05/2013 | FRANCE | N°12NT01916

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 mai 2013, 12NT01916


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, pour M. et Mme B... A..., demeurant..., par Me Delayat, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902004 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 e

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Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, pour M. et Mme B... A..., demeurant..., par Me Delayat, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902004 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'ayant estimé lors d'un examen de situation fiscale d'ensemble que M. A... avait procédé en 2005 à la cession des 102 parts qu'il détenait dans le capital social de la société à responsabilité limitée Tourangelle de Gestion et Location, dont Mme D... A...était la gérante, pour un montant total de 186 687 euros, sans avoir déclaré la plus-value en résultant lors de sa déclaration de revenus établie au titre de cette même année, l'administration a imposé au titre de l'année 2005 ladite plus-value ; que M. et Mme A... font appel du jugement du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 UB, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an (...)" ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (...)" ;

3. Considérant que la cession est réputée réalisée à la date à laquelle intervient entre les parties un accord sur la chose et sur le prix ; que lorsque la cession est consentie sous une condition suspensive, c'est à la date de réalisation de cette condition qu'il convient de se placer pour apprécier la plus-value de cession imposable en vertu des dispositions précitées ;

4. Considérant qu'il résulte clairement des stipulations du protocole d'accord conclu notamment entre M. A... et la société Espaceloc le 27 décembre 2005, que la cession à cette dernière des parts détenues par M. A... dans le capital social de la société Tourangelle de Gestion et de Location était uniquement suspendue à la transformation de ladite société en société par actions simplifiée, à la démission de sa gérante, Mme D... A... et à la nomination comme président de la nouvelle société de M. C... E... ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le protocole d'accord ne prévoyait aucune autre condition suspensive ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Tourangelle de Gestion et de Location, non sérieusement contesté, qui s'est tenue le 27 décembre 2005 en présence de M. A..., enregistré au greffe du tribunal de commerce de Tours le 30 mars 2006, que la réalisation de ces conditions est intervenue le 27 décembre 2005 ; que dans ces conditions, la cession des parts litigieuse est intervenue à cette date ; qu'il est sans incidence que le paiement prévu pour l'acquisition des titres n'ait été effectué qu'ultérieurement ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé, sur le fondement des dispositions précitées, au titre de l'année 2005, la plus-value réalisée par M. A... à l'occasion de cette cession ;

5. Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, qui n'a pas omis de statuer sur l'un des moyens soulevés devant lui, a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12NT01916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01916
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : DELAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-05-07;12nt01916 ?
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