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10/05/2013 | FRANCE | N°12NT00063

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 mai 2013, 12NT00063


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012, présentée pour la commune du Loroux-Bottereau (Loire-Atlantique) représentée par son maire, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la commune du Loroux-Bottereau demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5361 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du Syndicat de défense des appellations d'origine contrôlée Muscadet, l'arrêté du 11 mars 2009 par lequel le maire du Loroux-Bottereau a délivré à MM. C... et A...un permis de construire en vue du change

ment de destination d'un bâtiment existant au lieu-dit " Le Haut Perron ...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012, présentée pour la commune du Loroux-Bottereau (Loire-Atlantique) représentée par son maire, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la commune du Loroux-Bottereau demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5361 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du Syndicat de défense des appellations d'origine contrôlée Muscadet, l'arrêté du 11 mars 2009 par lequel le maire du Loroux-Bottereau a délivré à MM. C... et A...un permis de construire en vue du changement de destination d'un bâtiment existant au lieu-dit " Le Haut Perron " ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. C... et A...devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat de défense des appellations d'origine Muscadet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- les observations de Me B..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune du Loroux-Bottereau ;

- et les observations de Me Briand, avocat du Syndicat de défense des appellations d'origine Muscadet ;

1. Considérant que la commune du Loroux-Bottereau relève appel du jugement du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du Syndicat de défense des appellations d'origine contrôlée Muscadet, l'arrêté du 11 mars 2009 par lequel le maire du Loroux-Bottereau a délivré à MM. C... et A...un permis de construire en vue du changement de destination d'un bâtiment existant au lieu-dit " Le Haut Perron " ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de ses statuts, le Syndicat de défense des appellations d'origine contrôlée Muscadet " en sa qualité d'organisme de défense et de gestion contribue à la mission d'intérêt général de préservation et de mise en valeur des terroirs, des traditions locales et des savoir-faire, ainsi que des produits qui en sont issus " ; que l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime précise que tout organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un projet de construction est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux, autorise la transformation en habitation d'un ancien chai entouré de vignes et la création d'un jardin d'agrément de 600 m² après arrachage de ces vignes, le terrain d'assiette faisant partie intégrante d'un domaine viticole situé en zone d'appellation d'origine contrôlée " Muscadet de Sèvre et Maine " et à proximité immédiate d'un passage emprunté par des engins agricoles ; qu'ainsi, par son implantation, ce projet est de nature à porter atteinte à cette aire d'appellation et à ses conditions de production en grevant l'exploitation d'un clos de vigne réputé ; que le Syndicat de défense des appellations d'origine contrôlée Muscadet disposait ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté critiqué du 11 mars 2009 ; que dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune du Loroux-Bottereau à la demande de première instance doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime : " Tout organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un (...) projet d'équipement, de construction, est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation. / Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit recueillir l'avis du ministre chargé de l'agriculture, pris après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité.(...) Lorsqu'elle décide de ne pas suivre l'avis du ministre, l'autorité administrative en précise les motifs dans sa décision " ;

5. Considérant que le ministre de l'agriculture et de la pêche, consulté par le maire du Loroux-Bottereau sur la demande de permis de construire déposée par MM. C... etA..., a émis le 8 janvier 2009 un avis défavorable à l'opération projetée au motif qu'elle empiétait sur le clos réputé " des Cheneaux Blancs ", qu'elle en gênait l'exploitation, qu'elle conduisait au démembrement de l'ensemble viticole, qu'elle était située au ras d'un passage emprunté par les engins agricoles et que par son exposition aux vents dominants, elle constituerait une contrainte pour l'application des traitements phytosanitaires dans les parcelles attenantes ; qu'en se bornant à énoncer dans la décision litigieuse que le projet a pour objet " la réalisation d'un changement de destination d'une cave en habitation avec surélévation sur un terrain d'une superficie de 680 m² et la réalisation d'une construction de 140 m² de surface hors oeuvre nette ", le maire n'a pas précisé les motifs pour lesquels il avait décidé de ne pas suivre l'avis du ministre, méconnaissant ainsi l'exigence de motivation posée par l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il peut être utilement soutenu devant le juge, à l'appui d'une demande d'annulation d'un permis de construire, que le permis a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code - à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes du document d'urbanisme immédiatement antérieur, ainsi remises en vigueur ;

7. Considérant que le Syndicat de défense des appellations d'origine contrôlée Muscadet soutient que l'institution par le plan local d'urbanisme du Loroux-Bottereau d'une zone naturelle Nh au sein d'une zone agricole A au lieu-dit " le Haut Perron " est entachée d'erreur de droit et que le permis contesté méconnaît les dispositions de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols approuvé en 1993 remises en vigueur du fait de la déclaration d'illégalité du plan local d'urbanisme ;

8. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. " ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article R. 123-8 : " des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. " ; que par ailleurs l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. " ;

9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité ouverte par le troisième alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme de créer, à l'intérieur des zones N naturelles et forestières, des secteurs où des constructions peuvent être autorisées sous condition, ne peut permettre de créer à l'intérieur d'une zone A des micro-zones N constructibles, dès lors qu'elles ne répondent pas à l'objectif de protection soit des milieux naturels et des paysages, soit des espaces naturels auquel est subordonnée, en vertu du premier alinéa du même article, l'institution de zones N ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 123-3-1 du même code permettent le changement de destination des bâtiments agricoles, dès lors que les bâtiments concernés sont désignés dans le règlement de la zone A, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la délimitation d'un zonage particulier à l'intérieur de celle-ci ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme (PLU) du Loroux-Bottereau ont créé en zone agricole A des micro-zones, ou sous-secteurs, Nh en vue, notamment, de permettre l'extension limitée des hameaux ; qu'en vertu des dispositions du règlement du PLU afférent aux sous-secteurs Nh, y sont admises la réfection et l'extension des anciens bâtiments agricoles transformés en habitation ; que le projet litigieux est situé dans un sous-secteur Nh adjacent au hameau du Haut-Perron, formant lui-même un autre sous-secteur Nh ; que, séparé de ce hameau par une voie publique, le sous- secteur en cause est constitué du seul ancien chai viticole, implanté sur les parcelles cadastrées CH 132 et 221, et d'une partie de la parcelle limitrophe cadastrée 222 ; qu'à l'exception de son extrémité joignant le hameau du Haut-Perron, ce sous-secteur Nh est enclavé au sein de la zone agricole A recouvrant le vignoble ; que, par suite, à supposer que, présentant un intérêt patrimonial, l'ancien bâtiment viticole soit susceptible d'entrer dans les prévisions de l'article L. 123-3-1, il ne relevait pas, en l'absence de toute référence à un objectif de protection des milieux et espaces naturels et des paysages, de celles de l'article R. 123-8 définissant la vocation des zones N ; que, dans ces conditions, la création au sein d'une zone A de la micro-zone Nh formée par l'ancien chai viticole et une parcelle adjacente est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols remis en vigueur par la déclaration d'illégalité du sous-secteur Nh correspondant aux parcelles des pétitionnaires : " Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : (...) à titre exceptionnel le changement de destination de certaines constructions (...) répertoriées sur les plans de zonage par des astérisques, comme représentatifs et intéressant le patrimoine local, sous réserve que ce changement n'apporte pas de gêne à l'activité agricole ;que leur aspect extérieur (volume, architecture) soit conservé (...) " ; qu'il n'est pas établi que le chai objet du projet litigieux était répertorié sur le plan de zonage comme représentatif du patrimoine local ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'aspect extérieur du bâtiment existant sera modifié et qu'en outre, sa transformation en habitation gênera l'exploitation viticole notamment par l'exposition du logement aux vents dominants, facteur de contrainte pour l'emploi des traitements phytosanitaires ; que, par suite, le maire du Loroux-Bottereau ne pouvait pas, sans méconnaître le document d'urbanisme ainsi remis en vigueur, accorder légalement un permis de construire en vue de changer la destination d'un bâtiment à vocation agricole en bâtiment à usage exclusif d'habitation ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du Loroux-Bottereau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté contesté du 11 mars 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du Syndicat de défense des appellations d'origine contrôlée Muscadet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune du Loroux-Bottereau de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune du Loroux-Bottereau une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que le Syndicat de défense des appellations d'origine contrôlée Muscadet a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune du Loroux-Bottereau est rejetée.

Article 2 : La commune du Loroux-Bottereau versera au Syndicat de défense des appellations d'origine contrôlée Muscadet, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Loroux-Bottereau, au Syndicat de défense des appellations d'origine contrôlée Muscadet, à M. C... et à M. A....

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N° 12NT00063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00063
Date de la décision : 10/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : LEON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-05-10;12nt00063 ?
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